Décret n°2004-878 du 26 août 2004 relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique territoriale. - Article 10
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 96b34b49-a498-49b2-9425-5e5bb7601050
- Début de validité
- 28 août 2004
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 23 janvier 2026 à 21h44
- Import Jurisfac
- 6 octobre 2026 à 03h41 — 39877169-8c3d-4315-92bd-3bf2ca73e456
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006233741/2004-08-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006233741/article-10/versions/96b34b49-a498-49b2-9425-5e5bb7601050/
Sommaire du texte
Texte
L'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement, après consultation du comité technique paritaire, détermine, dans le respect de l'intérêt du service, les règles d'ouverture, de fonctionnement, de gestion et de fermeture du compte épargne-temps ainsi que les modalités de son utilisation par l'agent, notamment le délai de préavis que doit respecter celui-ci pour bénéficier de tout ou partie du temps épargné.
Tout refus opposé à une demande de congés au titre du compte épargne-temps doit être motivé. L'agent peut former un recours devant l'autorité dont il relève, qui statue après consultation de la commission administrative paritaire.