Décret n°2004-976 du 15 septembre 2004 fixant les conditions d'habilitation des agents des douanes visés à l'article 67 bis du code des douanes - Article 2
Version historique
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Version historique — d11651b8-9449-4baf-876d-7195cbd1a532
- Début de validité
- 18 septembre 2004
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 30 avril 2026 à 22h13
- Import Jurisfac
- 12 octobre 2026 à 09h04 — 16d9fa16-b059-4f8c-a310-32a5ec29d46b
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006234423/2017-01-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006234423/article-2/versions/d11651b8-9449-4baf-876d-7195cbd1a532/
Sommaire du texte
Texte
Les agents des douanes titulaires d'une habilitation ne peuvent exercer les attributions attachées à celle-ci que s'ils sont affectés à un emploi comportant cet exercice. En cas de changement d'emploi, l'habilitation cesse de plein droit.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Ressource indisponible — Cible indisponible
Autres relations
- TXT_SOURCE Code des douanes - art. 67 bis (M)
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