Décret n°2004-976 du 15 septembre 2004 fixant les conditions d'habilitation des agents des douanes visés à l'article 67 bis du code des douanes - Article 4
Version historique
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Version historique — 06ace5dd-c498-4bd1-8eab-fab66ff60774
- Début de validité
- 18 septembre 2004
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 30 avril 2026 à 22h13
- Import Jurisfac
- 12 octobre 2026 à 09h04 — 16d9fa16-b059-4f8c-a310-32a5ec29d46b
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006234425/2017-01-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006234425/article-4/versions/06ace5dd-c498-4bd1-8eab-fab66ff60774/
Sommaire du texte
Texte
Après le retrait d'une habilitation, celle-ci ne peut être délivrée à nouveau que dans les conditions mentionnées au premier alinéa de l'article 1er.
A l'expiration d'une suspension d'habilitation, celle-ci est rendue de plein droit à son titulaire.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Ressource indisponible — Cible indisponible
Modifications et abrogations
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2004-976 du 15 septembre 2004 - art. 1 (VT)
Autres relations
- TXT_SOURCE Code des douanes - art. 67 bis (M)
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
Modifications et abrogations
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1
Autres relations
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Article 67 bis
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