Décret n°2004-1105 du 19 octobre 2004 relatif à l'ouverture des procédures de recrutement dans la fonction publique de l'Etat. - Article 3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 938d14ce-523a-4490-8482-9ecd9db574a9
- Début de validité
- 20 février 2005
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006235301/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006235301/article-3/versions/938d14ce-523a-4490-8482-9ecd9db574a9/
Sommaire du texte
Texte
Lorsque, à la date d'entrée en vigueur du présent décret le statut particulier d'un corps de fonctionnaires prévoit, pour l'organisation d'un examen professionnel ou l'établissement d'une liste d'aptitude, l'intervention d'un arrêté contresigné par le ministre chargé de la fonction publique, ce contreseing est remplacé par l'avis conforme prévu par le deuxième alinéa de l'article 2.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2004-1105 du 19 octobre 2004 - art. 2, v. init.