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  3. Décret n°2004-1243 du 23 novembre 2004 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2004-503 du 7 juin 2004 portant transposition de la directive 80/723/CEE relative à la transparence des relations financières entre les Etats membres et les entreprises publiques.
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Décret n°2004-1243 du 23 novembre 2004 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2004-503 du 7 juin 2004 portant transposition de la directive 80/723/CEE relative à la transparence des relations financières entre les Etats membres et les entreprises publiques. - Article 2

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
24 novembre 2004

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 7f577a5b-b4b0-4ea6-a68c-a7cbfc7f1edf
Début de validité
24 novembre 2004
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006236011/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006236011/article-2/versions/7f577a5b-b4b0-4ea6-a68c-a7cbfc7f1edf/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte


I. - Les organismes mentionnés au I de l'article 2 de la même ordonnance communiquent les comptes séparés définis au même I soit au ministre de l'intérieur lorsque les missions de service public dont ils sont chargés ou les droits exclusifs ou spéciaux dont ils bénéficient leur ont été attribués par des collectivités territoriales ou leurs établissements publics, soit au ministre chargé de l'économie ou, le cas échéant, à un autre ministre de tutelle, lorsque les missions de service public dont ils sont chargés ou les droits exclusifs ou spéciaux dont ils bénéficient leur ont été attribués par l'Etat, lorsque ces ministres leur demandent ces comptes.

II. - Les seuils mentionnés au 2° du IV du même article sont, pendant les deux exercices annuels précédant chaque année au titre de laquelle les droits exclusifs ou spéciaux sont accordés ou les missions de service public confiées, de 40 millions d'euros de montant net annuel du chiffre d'affaires ou, pour ce qui concerne les établissements de crédit publics, de 800 millions d'euros de total du bilan.

Historique

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Évolution juridique

  1. 24 novembre 2004 Version 2 — VIGUEUR

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Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2004-503 du 7 juin 2004 - art. 2, v. init.

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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