Aller au contenu Aller à la navigation
Jurisfac
Codes Textes Journal officiel Recherche avancée
  1. Accueil
  2. Législation consolidée
  3. Décret n°2004-1243 du 23 novembre 2004 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2004-503 du 7 juin 2004 portant transposition de la directive 80/723/CEE relative à la transparence des relations financières entre les Etats membres et les entreprises publiques.
  4. Article 1

Décret n°2004-1243 du 23 novembre 2004 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2004-503 du 7 juin 2004 portant transposition de la directive 80/723/CEE relative à la transparence des relations financières entre les Etats membres et les entreprises publiques. - Article 1

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
6 novembre 2014

Consulter à une date

Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 74d57bab-d5e6-424f-9e84-49e6572793ac
Début de validité
6 novembre 2014
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000029716747/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000029716747/article-1/versions/74d57bab-d5e6-424f-9e84-49e6572793ac/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte

I. - Le délai de cinq ans mentionné au I de l'article 1er de l'ordonnance du 7 juin 2004 susvisée court à partir de la fin de l'exercice annuel au cours duquel les ressources publiques mentionnées au I du même article ont été allouées. Toutefois, lorsque ces ressources sont utilisées au cours d'un exercice ultérieur, le délai court à partir de la fin de cet exercice.


Les entreprises publiques mentionnées au II du même article sont tenues de communiquer les informations relatives à ces ressources publiques soit au ministre chargé de l'économie lorsque ces ressources ont été allouées par l'Etat ou par ses établissements publics, soit au ministre de l'intérieur lorsqu'elles ont été allouées par des collectivités territoriales ou par leurs établissements publics, lorsque ces ministres leur demandent ces informations.


II. - Les seuils mentionnés au 3° du III du même article sont, pendant les deux exercices annuels précédant celui de l'allocation ou de l'utilisation des ressources mentionnées au I du présent article, de 40 millions d'euros de montant net annuel du chiffre d'affaires ou, pour ce qui concerne les établissements de crédit ou les sociétés de financement publics, de 800 millions d'euros de total du bilan.


Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 24 novembre 2004 Version 1 — MODIFIE
  2. 6 novembre 2014 Version 1 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

↑ Retour au niveau parent
Article 2 →

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2014-1315 du 3 novembre 2014 - art. 20

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 20

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

Jurisfac est une bibliothèque indépendante et gratuite.

Les textes diffusés par les services de l’État font seuls foi.

Accessibilité

Fraîcheur des données