Décret n°2004-1444 du 23 décembre 2004 relatif aux conditions techniques minimales d'organisation et de fonctionnement des lieux de vie et d'accueil mentionnés au III de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles - Article 2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 2fec72ac-2e17-4dd7-857f-b5297e99dd06
- Début de validité
- 30 décembre 2004
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006237219/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006237219/article-2/versions/2fec72ac-2e17-4dd7-857f-b5297e99dd06/
Sommaire du texte
Texte
I. - A la date de publication du présent décret, les personnes physiques ou morales gestionnaires de lieux de vie et d'accueil autorisés, conformément aux dispositions de l'article L. 313-1 du code de l'action sociale et des familles, disposent d'un délai de deux ans pour se mettre en conformité avec les dispositions dudit décret.
II. - A la date de publication du présent décret, les personnes physiques ou morales gestionnaires de lieux de vie et d'accueil non autorisés et ayant conclu un contrat ou une convention avec l'une des autorités ou personnes morales énumérées à l'article D. 316-3 du code de l'action sociale et des familles, ou ayant bénéficié d'une habilitation par l'une de ces autorités, disposent d'un délai de deux ans pour déposer une demande d'autorisation de création de lieu de vie et d'accueil.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L313-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L313-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L313-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L313-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L313-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L313-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L313-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L313-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L313-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L313-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L313-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L313-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L313-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L313-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L313-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L313-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D316-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D316-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D316-3