Décret n°2005-453 du 10 mai 2005 relatif à la composition et au fonctionnement de la commission nationale d'inscription au tableau de l'ordre des experts-comptables mentionnée à l'article 42 bis de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable. - Article 6
Version historique
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Version historique — 9e6449e5-6014-40f5-9076-1d3b621f6fc9
- Début de validité
- 12 mai 2005
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006240944/2012-01-07
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006240944/article-6/versions/9e6449e5-6014-40f5-9076-1d3b621f6fc9/
Sommaire du texte
Texte
La commission nationale d'inscription est composée :
a) D'un président désigné par arrêté du ministre chargé du budget ;
b) De quatre personnalités qualifiées désignées par le Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables ;
c) De quatre personnalités qualifiées désignées par les fédérations représentatives dont la liste est fixée par l'arrêté du ministre chargé du budget mentionné à l'article 49 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée.
Un président suppléant et des membres suppléants sont désignés dans les mêmes conditions.
Le secrétariat de la commission nationale d'inscription est assuré par le Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables.
Pour apprécier le respect des conditions d'inscription relatives aux diplômes, la commission nationale d'inscription peut faire appel en tant que de besoin au ministre chargé de l'enseignement supérieur et au ministre chargé de l'agriculture.
Le président peut désigner un ou plusieurs rapporteurs, choisis parmi ses membres ou en dehors d'eux.
La commission nationale d'inscription délibère valablement lorsque cinq de ses membres sont présents.
Ses décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
La commission adopte son règlement intérieur.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945
Liens entrants
Modifications et abrogations
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible