Article 4
Version en vigueur à la date consultée
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Version en vigueur à la date consultée — 3a11a3b8-949e-47ff-889c-7391c288fcc9
- Début de validité
- 2 mars 2012
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000025422509/2026-11-07
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000025422509/article-4/versions/3a11a3b8-949e-47ff-889c-7391c288fcc9/
Sommaire de cette page
Texte
La prime n'est pas due en cas de non-respect de ses obligations contractuelles par le volontaire pour l'insertion.
Elle est en revanche due dans les cas prévus à l'article L. 130-3 du code du service national, à l'article 16 du décret n° 2005-885 du 2 août 2005 relatif au volontariat pour l'insertion ainsi qu'en cas de résiliation du contrat pour inaptitude résultant d'un accident ou d'une maladie imputable au service.
En cas de non-respect de ses obligations contractuelles par le volontaire pour un contrat de service en établissement public d'insertion de la défense, la part de la prime qui n'a pas été utilisée à son bénéfice ne lui est pas due. Elle est en revanche due dans les cas prévus à l'article L. 130-3 du code du service national, à l'article 16-6 du décret n° 2005-885 du 2 août 2005 susvisé ainsi qu'en cas de résiliation du contrat pour inaptitude résultant d'un accident ou d'une maladie imputable au service.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2012-283 du 29 février 2012 - art. 5
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2005-885 du 2 août 2005 - art. 16
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2005-885 du 2 août 2005 - art. 16-6 (V)
- CITATION Code du service national - art. L130-3