Décret n°2006-744 du 27 juin 2006 modifiant le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat et le décret n° 2002-634 du 29 avril 2002 portant création du compte épargne-temps dans la fonction publique de l'Etat. - Article 3
Version en vigueur à la date consultée
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Version en vigueur à la date consultée — 501b650e-fe04-4ee8-9c0e-708c614253e3
- Début de validité
- 29 juin 2006
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006252392/2026-11-07
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006252392/article-3/versions/501b650e-fe04-4ee8-9c0e-708c614253e3/
Sommaire du texte
Texte
Les magistrats de l'ordre judiciaire mentionnés au premier alinéa de l'article 2 bis du décret du 29 avril 2002 susvisé dans sa rédaction issue de l'article 2 du présent décret peuvent inscrire sur leur compte épargne-temps, dans les conditions fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget et dans un délai de six mois suivant la publication de cet arrêté, les jours de congés annuels et de réduction du temps de travail acquis au titre des périodes travaillées à compter du 1er janvier 2002 et épargnés à la date d'inscription sur leur compte.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Arrêté 2002-01-01 — Référence sans identifiant DILA
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret 2002-634 2002-04-29 art. 2 bis
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2006-744 du 27 juin 2006 - art. 2, v. init.