Arrêté du 26 juin 2006 pris pour l'application des articles R. 163-2 et R. 165-1 du code de la sécurité sociale et relatif aux spécialités remboursables et aux produits et prestations mentionnés à l'article L. 165-1 dudit code - Article 1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — eb3f42b2-6436-4269-af51-3b7a411a87c6
- Début de validité
- 1 janvier 2026
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 8 janvier 2026 à 22h09
- Import Jurisfac
- 5 octobre 2026 à 14h33 — b9add270-2cfc-4bad-9f60-ac3761f6c917
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000053328817/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000053328817/article-1/versions/eb3f42b2-6436-4269-af51-3b7a411a87c6/
Sommaire du texte
Texte
Les médicaments visés au III de l'article R. 163-2 du code de la sécurité sociale et les produits et prestations visés au sixième alinéa de l'article R. 165-1 du même code ne peuvent être pris en charge que si leur prescription est rédigée sur une ordonnance spécifique dénommée " ordonnance de médicaments ou de produits et prestations d'exception ". Cette ordonnance est conforme à un modèle fixé par arrêté des ministres chargés de la santé, de l'assurance maladie et de l'agriculture, après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, en application de l'article R. 161-45.
Dans le cas de la prescription d'un médicament, l'ordonnance de médicaments ou de produits et prestations d'exception comporte toutes les mentions prévues aux articles R. 5132-3 et R. 5132-4 du code de la santé publique. Les médicaments classés comme stupéfiants restent soumis aux règles de prescription spéciale prévues aux articles R. 5132-29 et suivants du même code.
L'ordonnance de médicaments ou de produits et prestations d'exception, remplie par le prescripteur, atteste de la conformité de la prescription aux indications, aux conditions de prescription, d'utilisation et de remboursement ou de prise en charge par l'assurance maladie.
L'ordonnance de médicaments ou de produits et prestations d'exception comporte quatre volets :
- le premier est conservé par l'assuré ;
- les deux suivants sont joints à la feuille de soins et transmis à l'organisme de prise en charge en vue du remboursement selon les modalités définies au 2° et au 3° de l'article R. 161-48 et dans les conventions visées à l'article L. 161-34 ;
- le dernier volet est conservé par le pharmacien, le fournisseur ou l'établissement ayant délivré le médicament, le produit ou la prestation.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
54 relations · page 1.
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 29 décembre 2025 - art. 1
Citations
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- CITATION Accès protégé — Cible protégée
- CITATION Accès protégé — Cible protégée
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R163-2
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R165-1
Liens entrants
Citations
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R163-2
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