Décret n°2006-1153 du 14 septembre 2006 relatif à l'agrément des assistants maternels et des assistants familiaux et modifiant le code de l'action sociale et des familles (partie réglementaire) - Article 4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 149f423f-d1f0-4caa-8c60-c3398aa2cb2f
- Début de validité
- 16 septembre 2006
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006255081/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006255081/article-4/versions/149f423f-d1f0-4caa-8c60-c3398aa2cb2f/
Sommaire du texte
Texte
I. - Lorsqu'un assistant familial employé par une personne morale de droit public accueille de façon continue plus de trois enfants à la date d'entrée en vigueur du présent décret, la rémunération mensuelle qu'il perçoit ne peut être inférieure à 84,5 fois le salaire minimum de croissance pour chacun des enfants accueillis au-delà du troisième enfant, jusqu'à la fin du contrat d'accueil les concernant.
II. - En outre, la rémunération d'un assistant familial employé par une personne morale de droit public accueillant un seul enfant ne peut être inférieure :
- jusqu'au 31 décembre 2006, à 84,5 fois le salaire minimum de croissance par mois lorsque l'enfant est accueilli de façon continue. Lorsque l'enfant est accueilli de façon intermittente, la rémunération ne peut être inférieure à trois fois le salaire minimum de croissance par jour ;
- à compter du 1er janvier 2007 et jusqu'au 31 décembre 2007, à 93 % des montants fixés à l'article D. 773-17 du code du travail.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Code du travail - art. D773-17 (V) — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D773-17