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  3. Décret n°2006-1153 du 14 septembre 2006 relatif à l'agrément des assistants maternels et des assistants familiaux et modifiant le code de l'action sociale et des familles (partie réglementaire)
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Décret n°2006-1153 du 14 septembre 2006 relatif à l'agrément des assistants maternels et des assistants familiaux et modifiant le code de l'action sociale et des familles (partie réglementaire) - Article 4

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
16 septembre 2006

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 149f423f-d1f0-4caa-8c60-c3398aa2cb2f
Début de validité
16 septembre 2006
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006255081/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006255081/article-4/versions/149f423f-d1f0-4caa-8c60-c3398aa2cb2f/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte


I. - Lorsqu'un assistant familial employé par une personne morale de droit public accueille de façon continue plus de trois enfants à la date d'entrée en vigueur du présent décret, la rémunération mensuelle qu'il perçoit ne peut être inférieure à 84,5 fois le salaire minimum de croissance pour chacun des enfants accueillis au-delà du troisième enfant, jusqu'à la fin du contrat d'accueil les concernant.

II. - En outre, la rémunération d'un assistant familial employé par une personne morale de droit public accueillant un seul enfant ne peut être inférieure :

- jusqu'au 31 décembre 2006, à 84,5 fois le salaire minimum de croissance par mois lorsque l'enfant est accueilli de façon continue. Lorsque l'enfant est accueilli de façon intermittente, la rémunération ne peut être inférieure à trois fois le salaire minimum de croissance par jour ;

- à compter du 1er janvier 2007 et jusqu'au 31 décembre 2007, à 93 % des montants fixés à l'article D. 773-17 du code du travail.

Historique

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Évolution juridique

  1. 16 septembre 2006 Version 4 — VIGUEUR

Corrections de données

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Code du travail - art. D773-17 (V) — Cible absente ou non résolue

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D773-17

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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