Décret n°2006-1278 du 18 octobre 2006 relatif à la compatibilité électromagnétique des équipements électriques et électroniques. - Article 2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 88258bb9-297e-4694-9216-38d1fd689d43
- Début de validité
- 20 juillet 2007
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006255743/2016-04-19
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006255743/article-2/versions/88258bb9-297e-4694-9216-38d1fd689d43/
Sommaire du texte
Texte
Lorsque des équipements sont soumis à des réglementations particulières prenant en compte tout ou partie des exigences définies à l'article 3, les dispositions du présent décret ne s'appliquent pas ou cessent de s'appliquer à ces équipements, pour ce qui concerne les exigences prises en compte, à compter de la date d'entrée en vigueur desdites réglementations.
Sont notamment exclus du champ d'application du présent décret :
1. Les équipements terminaux de télécommunications et les équipements hertziens définis au 10° et au 11° de l'article L. 32 et à l'article L. 34-9 du code des postes et des communications électroniques ;
2. Les produits, pièces et équipements aéronautiques mentionnés par le règlement du 15 juillet 2002 susvisé ;
3. Les équipements hertziens utilisés par les radioamateurs au sens du règlement des radiocommunications adopté dans le cadre de la constitution et de la convention de l'Union internationale des télécommunications, lorsqu'ils ne sont pas disponibles dans le commerce. Les ensembles de composants destinés à être assemblés par les radioamateurs et les équipements commerciaux modifiés à leur intention ne sont pas considérés comme étant disponibles dans le commerce ;
4. Les équipements dont les caractéristiques physiques impliquent, par leur nature même, d'une part, qu'ils sont incapables de produire ou de contribuer à produire des perturbations électromagnétiques d'un niveau tel qu'elles empêchent les équipements hertziens et de télécommunications et les autres équipements d'assurer les fonctions pour lesquelles ils sont prévus et, d'autre part, qu'ils fonctionnent correctement en présence de perturbations électromagnétiques d'un niveau acceptable compte tenu de l'utilisation pour laquelle ils sont prévus.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 2006-1278 du 18 octobre 2006 - art. 3
- CITATION Code des postes et des communications électroniques - art. L32
- CITATION Code des postes et des communications électroniques - art. L34-9
- CITATION Règlement 1592-2002 CE 2002-07-15 — Référence sans identifiant DILA
Liens entrants
Modifications et abrogations
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L32
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L32
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L32
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L32
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L32
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L32
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L32
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L32
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L32
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L32
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L32
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L32
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L32
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L32
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L32
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L34-9
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L34-9
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L34-9
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L34-9
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L34-9
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L34-9
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L34-9
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L34-9
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L34-9