Décret n°2006-1341 du 6 novembre 2006 relatif au transfert aux départements des services ou parties de services déconcentrés du ministère des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer, qui concourent à l'exercice des compétences de ces collectivités dans le domaine des routes départementales - Article 4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — c776f92f-305d-4f54-973c-30c89d3cff27
- Début de validité
- 7 novembre 2006
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006256319/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006256319/article-4/versions/c776f92f-305d-4f54-973c-30c89d3cff27/
Sommaire du texte
Texte
Le transfert des services ou parties de services mentionnés à l'article 1er intervient le 1er janvier 2007.
Toutefois, dans les départements où la continuité du service public routier en période hivernale l'exige, l'arrêté préfectoral mentionné à l'article 2 détermine ceux des services ou parties de services dont le transfert est différé au 1er avril 2007.
Pour l'application de l'article 110 de la loi du 13 août 2004 et de l'article 147 de la loi du 30 décembre 2005, la date d'entrée en vigueur du présent décret à retenir est la date du transfert des services ou parties de services fixée en application du présent article.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°2004-809 du 13 août 2004 - art. 110 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005 - art. 147 (V)
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 110
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 147