Loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales (1). - Article 110
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 0dadfc35-c3b9-4b34-bef6-26b2591f83ec
- Début de validité
- 1 janvier 2005
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006399721/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006399721/article-110/versions/0dadfc35-c3b9-4b34-bef6-26b2591f83ec/
Sommaire du texte
Texte
A la date d'entrée en vigueur des décrets en Conseil d'Etat fixant les transferts définitifs des services ou parties de services auxquels ils sont affectés, les agents non titulaires de droit public de l'Etat et de ses établissements publics deviennent agents non titulaires de droit public de la fonction publique territoriale. Ils conservent, à titre individuel, le bénéfice des stipulations de leur contrat. Les services antérieurement accomplis en qualité d'agent non titulaire de droit public de l'Etat et de ses établissements publics sont assimilés à des services accomplis dans la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales d'accueil.
Les agents dont le contrat arrive à échéance avant la date d'entrée en vigueur du décret en Conseil d'Etat fixant le transfert définitif des services peuvent être recrutés en qualité d'agents non titulaires de la fonction publique territoriale.
Les dispositions de l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, en ce qu'elles déterminent les conditions de recrutement des agents non titulaires, et de l'article 41 de ladite loi ne sont pas applicables au recrutement des agents non titulaires de droit public de l'Etat et de ses établissements publics à des emplois des services ou parties de services transférés à une collectivité territoriale ou à un groupement de collectivités territoriales en application de la présente loi.
Les dispositions du présent article sont applicables aux agents non titulaires de l'Etat mis à disposition du département en application de l'article 42 de la loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 précitée.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 - art. 3 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°2003-1200 du 18 décembre 2003 - art. 42 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2006-1341 du 6 novembre 2006 - art. 4 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2006-1342 du 6 novembre 2006 - art. 8 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2006-1343 du 6 novembre 2006 - art. 4 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2006-1344 du 6 novembre 2006 - art. 4 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2008-539 du 6 juin 2008 - art. 9 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2008-1377 du 19 décembre 2008 - art. 4 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2008-1378 du 19 décembre 2008 - art. 4 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2008-1379 du 19 décembre 2008 - art. 7 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2009-954 du 29 juillet 2009 - art. 7 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2009-1622 du 23 décembre 2009 - art. 6 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2009-1726 du 30 décembre 2009 - art. 3 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 - art. 1 (V)
- CITATION Code général des collectivités territoriales - art. LO6271-8 (V)
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 8
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 42
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 6
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 9
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 9
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 7
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 7
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article LO6271-8