Décret n°2006-1342 du 6 novembre 2006 relatif au transfert aux collectivités territoriales des services ou parties de services déconcentrés du ministère des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer pour l'exercice des compétences en matière de routes nationales transférées - Article 4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — c5c310e5-09b7-4f0c-9cd2-9d13b106f493
- Début de validité
- 7 novembre 2006
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006256324/2026-10-24
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006256324/article-4/versions/c5c310e5-09b7-4f0c-9cd2-9d13b106f493/
Sommaire du texte
Texte
Sont transférés à la région Martinique dans les conditions prévues à l'article 104 de la loi du 13 août 2004 :
a) Les services ou parties de services qui participent à l'exercice des compétences en matière de voirie routière, affectés aux routes nationales qui ont été transférées sur la demande de la collectivité en application de l'article L. 4433-24-1 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction issue de l'article 46 de la loi du 13 décembre 2000 susvisée ;
b) Les parties de services chargées des fonctions de support, notamment de la gestion administrative et financière, pour les services ou parties de services mentionnés au a.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°2000-1207 du 13 décembre 2000 - art. 46
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°2004-809 du 13 août 2004 - art. 104 (V)
- CITATION Code général des collectivités territoriales - art. L4433-24-1 (V)
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 46
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 104
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 104
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 104
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L4433-24-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L4433-24-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L4433-24-1