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  3. Arrêté du 31 octobre 2006 fixant les règles de constitution et de fonctionnement des commissions prévues par le décret n° 2006-443 du 14 avril 2006 fixant les conditions d'intégration des agents titulaires et de titularisation des agents non titulaires de la collectivité départementale de Mayotte exerçant des missions relevant des ministres chargés des transports, de l'équipement, du tourisme ou de la mer dans des corps de catégories A, B et C de la fonction publique de l'Etat en vue de la reconnaissance de l'expérience professionnelle en équivalence de titres ou de diplômes requise pour se présenter aux examens professionnels.
  4. Article 3

Arrêté du 31 octobre 2006 fixant les règles de constitution et de fonctionnement des commissions prévues par le décret n° 2006-443 du 14 avril 2006 fixant les conditions d'intégration des agents titulaires et de titularisation des agents non titulaires de la collectivité départementale de Mayotte exerçant des missions relevant des ministres chargés des transports, de l'équipement, du tourisme ou de la mer dans des corps de catégories A, B et C de la fonction publique de l'Etat en vue de la reconnaissance de l'expérience professionnelle en équivalence de titres ou de diplômes requise pour se présenter aux examens professionnels. - Article 3

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
21 novembre 2006

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Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 13f66cf6-b27f-4760-a9d2-535c6d2df61a
Début de validité
21 novembre 2006
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006256749/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006256749/article-3/versions/13f66cf6-b27f-4760-a9d2-535c6d2df61a/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


Les membres de la commission, ainsi que, le cas échéant, le ou les experts, sont nommés par l'autorité chargée de l'organisation de l'examen professionnel.

Un membre suppléant est nommé pour chacun des membres titulaires. Le mandat des membres titulaires et suppléants court jusqu'à la dernière session de l'examen professionnel ouvert pendant la période fixée au II de l'article 64-I de la loi du 21 juillet 2003 susvisée. Si un membre, titulaire ou suppléant, ou un expert ne peut plus assurer son mandat, il est remplacé dans les conditions fixées à l'alinéa précédent.

Historique

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Évolution juridique

  1. 21 novembre 2006 Version 3 — VIGUEUR

Corrections de données

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Sources créatrices et modificatrices

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Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi 2003-660 2003-07-21 art. 64

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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