Décret n°2006-1501 du 29 novembre 2006 relatif aux outils méthodologiques de suivi de l'application de la loi du 23 mars 2006 relative à l'égalité salariale entre les femmes et les hommes - Article 3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 93e5d9a8-2964-4087-be70-d81506b24a38
- Début de validité
- 2 décembre 2006
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006257325/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006257325/article-3/versions/93e5d9a8-2964-4087-be70-d81506b24a38/
Sommaire du texte
Texte
Un tableau de bord est réalisé sur la base des informations dont disposent les entreprises. Il comprend des indicateurs déclinés par sexe, par catégorie professionnelle et par catégorie d'emploi au sens des classifications professionnelles en distinguant les salariés à temps complet et les salariés à temps partiel, au sens de l'article L. 212-4-2 du code du travail, à l'exclusion des contrats d'apprentissage et des contrats de stage.
Ces indicateurs sont les suivants :
a) Les effectifs au 31 décembre de l'année considérée ;
b) La totalité des rémunérations annuelles déclarées à la sécurité sociale, salaires bruts, primes et avantages en nature compris ;
c) Le nombre moyen d'heures de formation d'adaptation et de développement des compétences ainsi que le nombre de périodes et de contrats de professionnalisation, de formations au titre du droit individuel à la formation et de congés individuels de formation ;
d) Les promotions d'un niveau à l'autre dans une même catégorie professionnelle et d'une catégorie à l'autre, hors promotions liées à l'ancienneté ;
e) La répartition des embauches en distinguant les contrats à durée indéterminée des contrats à durée déterminée.
Le tableau de bord inclut, lorsqu'ils existent, les objectifs de progression réalisés l'année passée, ceux fixés pour l'année en cours et ceux attendus pour l'année suivante.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Code du travail - art. L212-4-2 (M)
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L212-4-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L212-4-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L212-4-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L212-4-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L212-4-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L212-4-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L212-4-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L212-4-2