Décret n°2006-1810 du 23 décembre 2006 instituant des redevances pour services rendus par la direction générale de l'aviation civile. - Article 1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 3df036dd-b103-47ec-af1b-359e05889468
- Début de validité
- 31 décembre 2006
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006258845/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006258845/article-1/versions/3df036dd-b103-47ec-af1b-359e05889468/
Sommaire du texte
Texte
Peuvent donner lieu à rémunération les prestations de services rendues par la direction générale de l'aviation civile au profit de personnes publiques autres que l'Etat et de personnes privées, énumérées ci-après :
1° Les prestations fournies à la demande de l'Agence européenne de la sécurité aérienne relatives au contrôle et à l'inspection :
- des produits, pièces et équipements aéronautiques lors de leur conception, de leur production, de leur entretien ou de leur exploitation ;
- de l'exploitation d'aéronefs ;
- de personnels ou d'organismes participant à la conception, à la production, à l'entretien ou à l'exploitation de produits, pièces et équipements aéronautiques ou à l'exploitation d'aéronefs ;
2° Les prestations relatives à la qualification des entraîneurs synthétiques de vol, fournies à la demande de toute personne intéressée en dehors des cas visés au II de l'article R. 611-5 du code de l'aviation civile ;
3° Les prestations relatives à l'évaluation des performances des équipements de détection et des autres moyens utilisés pour la sûreté des transports, fournies à la demande de toute personne intéressée en dehors des cas visés au IV de l'article R. 611-5 du code de l'aviation civile ;
4° Les prestations relatives à l'évaluation de l'adhérence ou de la portance des chaussées aéronautiques ou relatives à l'évaluation des équipements de mesures correspondants ;
5° La participation des personnels navigants de la direction générale de l'aviation civile à des opérations de transport aérien public au sein de compagnies aériennes.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R611-5