Code de commerce - Article R143-5
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 00b2f1a2-b1ca-44c9-b9f9-5288681e7e3f
- Début de validité
- 27 mars 2007
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006259432/2026-10-25
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006259432/article-r143-5/versions/00b2f1a2-b1ca-44c9-b9f9-5288681e7e3f/
Sommaire du texte
Texte
Les frais et indemnités dus à l'administrateur provisoire nommé par application de l'article L. 143-4 sont taxés par le président du tribunal de commerce.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Décret 1909-08-28 art. 22 — Référence sans identifiant DILA
- CONCORDE Décret n°1909-08-28 du 28 août 1909 - art. 22 (Ab)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007
Citations
- CITATION Code de commerce - art. L143-4 (V)
Liens entrants
Concordances
- CONCORDE Article 22
Citations
- CITATION Article L143-4