Code de commerce - Article R223-21
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — ca57daf4-46e3-46b0-a8d3-a2ffc120699d
- Début de validité
- 27 mars 2007
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006260413/2026-10-25
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006260413/article-r223-21/versions/ca57daf4-46e3-46b0-a8d3-a2ffc120699d/
Sommaire du texte
Texte
Le mandat de représentation d'un associé est donné pour une seule assemblée. Il peut cependant être donné pour deux assemblées tenues le même jour ou dans un délai de sept jours.
Le mandat donné pour une assemblée vaut pour les assemblées successives convoquées avec le même ordre du jour.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°67-236 du 23 mars 1967 - art. 39 (Ab)
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Décret n°67-236 du 23 mars 1967 - art. 39 (Ab)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Article 39
- CONCORDE Article 39