Décret n° 2007-369 du 20 mars 2007 pris pour l'application des dispositions de l'article 110 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2007 (n° 2006-1640 du 21 décembre 2006) - Article 4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — af86c0cb-3358-4869-8f79-6e1b1320ee39
- Début de validité
- 21 mars 2007
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006261390/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006261390/article-4/versions/af86c0cb-3358-4869-8f79-6e1b1320ee39/
Sommaire du texte
Texte
Pour l'application des dispositions du II de l'article 110 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2007 susvisée et en vue de déterminer la durée d'assurance mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 643-3 du code de la sécurité sociale, il est pris en compte un nombre de trimestres correspondant au nombre de points afférent aux cotisations acquittées par l'intéressé dans le dispositif spécifique professionnel mis en place par le syndicat auquel il a adhéré. Ce nombre de trimestres est ainsi déterminé :
1° Pour les personnes mentionnées au II de l'article 110 mentionné ci-dessus autres que celles mentionnées au 2° du présent article :
a) Deux trimestres pour chaque année civile au cours de laquelle la cotisation a donné lieu à l'attribution d'un point dans le dispositif professionnel spécifique ;
b) Un trimestre pour chaque année civile au cours de laquelle la cotisation a donné lieu à l'attribution d'un demi-point dans le dispositif professionnel spécifique ;
2° Pour les personnes mentionnées au II de l'article 110 mentionné ci-dessus ayant exercé avant le 1er janvier 2007 les fonctions de directeur d'école de ski, quatre trimestres pour chaque année civile au cours de laquelle, d'une part, la cotisation a donné lieu à l'attribution d'un point dans le dispositif professionnel spécifique et, d'autre part, les fonctions précitées ont été exercées pendant une durée d'au moins six mois.
Pour l'application des dispositions du 2° du présent article, un arrêté des ministres chargés des sports et de la sécurité sociale établit la liste nominative des personnes remplissant les conditions prévues audit 2° et les périodes d'exercice en tant que directeur d'école de ski, au vu des justificatifs transmis par le syndicat professionnel concerné. Cette liste est transmise aux organismes mentionnés au V de l'article 110 de la loi précitée.
L'application des dispositions du présent article ne peut avoir pour effet ni de porter à un nombre supérieur à quatre le nombre de trimestres d'assurance valables au titre d'une même année civile, compte tenu de la durée d'assurance et de période reconnues équivalentes de l'intéressé dans le régime d'assurance vieillesse des professions libérales et dans un ou plusieurs autres régimes d'assurance vieillesse de base, ni de modifier la durée d'assurance prise en compte pour le calcul des pensions de ce ou de ces régimes ayant pris effet avant le 1er janvier 2007.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret 2007-369 2007-03-20 art. 110
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L643-3 (M)
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L643-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L643-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L643-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L643-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L643-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L643-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L643-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L643-3