Arrêté du 12 mars 2007 portant application aux agents du ministère de la jeunesse, des sports et de la vie associative du décret n° 67-290 du 28 mars 1967 modifié fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger. - Article 5
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — d73ec579-b2c9-476a-b7e6-28675893cb3b
- Début de validité
- 7 avril 2007
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006262473/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006262473/article-5/versions/d73ec579-b2c9-476a-b7e6-28675893cb3b/
Sommaire du texte
Texte
Les agents qui prennent leurs fonctions pour la première fois dans un pays étranger bénéficient de l'indemnité d'établissement prévue par l'article 11 du décret du 28 mars 1967 susvisé. Cette indemnité est également versée aux agents mutés dans un pays étranger différent de celui au titre duquel l'indemnité précédente a été attribuée.
Le taux de l'indemnité d'établissement est fixé chaque année par référence au montant de l'indemnité de résidence mensuelle du groupe 13 applicable au 1er janvier de l'année de la première prise de fonctions ou de la mutation visées à l'alinéa précédent, dans les conditions suivantes :
- personnels classés dans le groupe 11 d'indemnité de résidence :
80 % du montant de l'indemnité de résidence du groupe 13 ;
- personnels classés dans les groupes 15, 18 et 24 d'indemnité de résidence : 60 % du montant de l'indemnité de résidence du groupe 13 ;
Le taux de cette indemnité est réduit de moitié lorsque la prise de fonctions dans un nouveau pays étranger intervient moins de deux ans après une précédente prise de fonctions à l'étranger. Toutefois, cette disposition n'est pas applicable lorsque la mutation résulte d'un cas de force majeure ou d'une décision de l'administration.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°67-290 du 28 mars 1967 - art. 11 (V)
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 11