Ordonnance n° 2007-544 du 12 avril 2007 relative aux marchés d'instruments financiers - Article 6
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 29e06e35-a2e5-4614-98a0-8c7b12933413
- Début de validité
- 1 novembre 2007
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006262620/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006262620/article-6/versions/29e06e35-a2e5-4614-98a0-8c7b12933413/
Sommaire du texte
Texte
I.-Les établissements de crédit et les entreprises d'investissement qui fournissaient effectivement, à la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance, le service d'investissement mentionné au 5 du I de l'article L. 321-1 sont dispensés, pour l'exercice de ce service, des procédures prévues à l'article L. 532-1 et bénéficient des dispositions des articles L. 532-23 à L. 532-25.
Ils devront mettre leurs statuts en harmonie avec le code monétaire et financier, tel que modifié par la présente ordonnance, et effectuer, avant le 1er novembre 2007, une déclaration d'activité au Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement qui publie la liste des prestataires de services d'investissement dans les conditions définies à l'article L. 612-2. Pour établir cette liste, le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement apprécie le contenu de ces déclarations. Le cas échéant, il peut les faire rectifier. L'Autorité des marchés financiers exerce à l'égard des sociétés de gestion de portefeuille les attributions confiées au Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement au présent alinéa.
Les personnes morales figurant sur les listes établies par le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et par l'Autorité des marchés financiers sont réputées avoir obtenu l'agrément mentionné à l'article L. 532-1 pour le service de conseil en investissement.
A défaut de déclaration, les prestataires qui offraient ce service doivent cesser de le fournir.
II.-Les prestataires de services d'investissement agréés pour le service d'exécution d'ordres pour compte de tiers qui géraient effectivement un système multilatéral de négociation à la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance sont dispensés, pour l'exercice de ce service, des procédures prévues à l'article L. 532-1 et bénéficient des dispositions des articles L. 532-23 à L. 532-25.
Ils devront mettre leurs statuts en harmonie avec le code monétaire et financier, tel que modifié par la présente ordonnance, et avoir transmis à l'Autorité des marchés financiers, avant le 1er novembre 2007, les règles du système.
Les personnes morales figurant sur la liste établie par le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement sont réputées avoir obtenu l'agrément visé à l'article L. 532-1 pour le service d'exploitation d'un système multilatéral de négociation.
A défaut de déclaration, les prestataires qui offraient ce service doivent cesser de le fournir.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2007-1490 du 18 octobre 2007 - art. 13 () JORF 19 octobre 2007 en vigueur le 1er novembre 2007
Citations
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Article 13
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L321-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L321-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L321-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L532-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L532-23
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L532-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L532-1
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L532-23
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L532-1
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L532-23
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L532-23