Décret n°2007-648 du 30 avril 2007 portant application du VII de l'article 130 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006. - Article 6
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Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 8b5226dd-70ba-4677-ac69-36b5ccd715b8
- Début de validité
- 2 mai 2007
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006263470/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006263470/article-6/versions/8b5226dd-70ba-4677-ac69-36b5ccd715b8/
Sommaire du texte
Texte
Pour l'application du huitième alinéa du VII de l'article 130 de la loi du 30 décembre 2006 susvisée, sont pris en compte les cotisations de sécurité sociale et contributions à la charge de l'employeur et du salarié, les cotisations au Fonds national d'aide au logement ainsi que le versement de transport :
a) Dus au titre des salariés de l'entreprise et échues à la date de son implantation ou de sa création dans le bassin d'emploi à redynamiser ou à la date d'effet de l'extension d'établissement mentionné au troisième alinéa du VII du même article ;
b) Dus au titre des salariés employés dans l'entreprise ou l'établissement, à chacune des dates d'exigibilité suivantes.
Pour l'application des trois alinéas précédents, ne sont pas prises en compte les dettes de cotisations de sécurité sociale, les dettes envers le Fonds national d'aide au logement et les dettes de versement de transport à la charge de l'employeur exigibles au cours des trois mois civils précédant la date à laquelle la condition doit être remplie.
En cas de contestation de la dette par l'employeur, la condition mentionnée au huitième alinéa du VII de l'article 130 de la loi du 30 décembre 2006 précité n'est réputée remplie qu'à compter du paiement intégral de cette dette ou après décision de sursis à poursuite ou délais de paiement accordés selon les modalités prévues soit à l'article R. 243-21 du code de la sécurité sociale, soit, pour les salariés agricoles, à l'article R. 741-31 du code rural.
Le droit à l'exonération cesse d'être applicable aux gains et rémunérations versés à compter du premier jour du mois suivant la date à laquelle la condition d'être à jour n'est pas remplie, sous réserve des dispositions de l'article 7 du présent décret, et jusqu'à la date du premier jour du mois suivant celui au cours duquel cette condition est à nouveau remplie.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Code rural R741-31 — Référence sans identifiant DILA
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi 2006-1771 2006-12-30 art. 130 Finances rectificative pour 2006
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2007-648 du 30 avril 2007 - art. 7, v. init.
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R243-21 (M)
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R243-21
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R243-21
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R243-21
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R243-21