Code de commerce - Article R239-1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 468caddd-a25a-4b45-843d-c78903ecc623
- Début de validité
- 27 mars 2007
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006265607/2026-10-24
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006265607/article-r239-1/versions/468caddd-a25a-4b45-843d-c78903ecc623/
Sommaire du texte
Texte
En application de l'article L. 239-2, le contrat de bail d'actions ou de parts sociales comporte, à peine de nullité, les mentions suivantes :
1° La nature, le nombre et l'identification des actions ou des parts sociales louées ;
2° La durée du contrat et du préavis de résiliation ;
3° Le montant, la périodicité et, le cas échéant, les modalités de révision du loyer ;
4° Si les actions ou parts sociales louées sont cessibles par le bailleur en cours de contrat, les modalités de cette cession ;
5° Les conditions de répartition du boni de liquidation, dans le respect des règles légales applicables à l'usufruit.
En l'absence de mentions relatives à la révision du loyer et à la cession des titres en cours de bail, le loyer est réputé fixe et les titres incessibles pendant la durée du contrat.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007
Citations
- CITATION Code de commerce - art. L239-2 (V)
Liens entrants
Citations
- CITATION Article L239-2
- CITATION Article L239-2