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  3. Arrêté du 9 août 2007 relatif au contrôle technique des opérations aériennes civiles d'urgence par hélicoptère.
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Arrêté du 9 août 2007 relatif au contrôle technique des opérations aériennes civiles d'urgence par hélicoptère. - Article 2

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
24 août 2007

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Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — a348ad92-ed49-4c40-992a-90fa3a0e87a7
Début de validité
24 août 2007
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006267608/2026-11-01
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006267608/article-2/versions/a348ad92-ed49-4c40-992a-90fa3a0e87a7/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  11. Article 11
  12. Article 12
  13. Article 13
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  11. Article 11
  12. Article 12
  13. Article 13
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

- temps de service : une période de temps comprenant le temps de permanence, les périodes de vol, les temps consacrés à la préparation du vol et aux services post-vol, les formations, les maintiens de compétences et les examens médicaux prévus par les articles R. 241-48 et suivants du code du travail, ainsi que ceux prévus par l'article L. 410-1 du code de l'aviation civile ;

- opération aérienne civile d'urgence : toute opération, quelle que soit la qualification du vol par la réglementation, comportant un vol ou une série de vols, dont l'urgence rend la programmation impossible, effectués dans le but :

1. Soit d'assurer un transport en relation directe avec :

a) Des personnes gravement malades ou blessées accompagnées ou non de leur famille ou de personnel médical, vers un lieu où des moyens exigés de façon urgente pour leur traitement leur sont fournis ;

b) Du personnel médical requis ;

c) Des fournitures médicales telles que matériel, sang, organes et médicaments nécessaires ;

2. Soit d'assurer une mission de sécurité publique, d'assistance à personne en danger, de sauvegarde des personnes et des biens, notamment de secours en montagne ou en mer, de lutte contre l'incendie ou de veille feu ;

- permanence : une période de temps passée sur le site de travail, comportant des périodes d'inaction, au cours de laquelle le personnel navigant technique est susceptible d'être appelé pour effectuer un vol. Elle peut être de jour ou de nuit. Elle est dite de nuit si elle est programmée sur tout ou partie d'un service de nuit ;

- service de nuit : toute permanence comprenant tout ou partie de la période comprise entre 22 heures et 6 heures en heures locales de la base d'affectation ;

- temps de vol : le total du temps décompté depuis le moment où les pales de rotor de l'hélicoptère commencent à tourner jusqu'au moment où l'hélicoptère s'immobilise en dernier lieu à la fin du vol et où ses pales de rotor sont arrêtées ;

- temps de repos : une période de temps ininterrompue et définie pendant laquelle un personnel navigant technique, libre de tout temps de service, peut vaquer librement à des occupations personnelles ;

- repos périodique et compensateur : un temps de repos qui comprend notamment le temps correspondant au repos hebdomadaire tel que prévu à l'article L. 221-4 du code du travail et tout ou partie du ou des repos compensateurs prévus par la loi ;

- repos nocturne normal : un temps de repos dont la durée est de dix heures consécutives, qui doit comporter au moins la plage de 22 heures à 6 heures en heures locales de la base d'affectation et répondant à la définition ci-dessus du temps de repos.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 24 août 2007 Version 2 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Code du travail - art. L221-4 (M)
  • CITATION Code du travail - art. R241-48 (M)
  • CITATION Code de l'aviation civile - art. L410-1 (M)

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R241-48
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R241-48
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R241-48
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R241-48
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L221-4
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L221-4
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L221-4
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L410-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L410-1

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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Licence
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