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  5. LIVRE IV : PERSONNEL NAVIGANT
  6. TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
  7. Article L410-1

Code de l'aviation civile - Article L410-1

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
17 janvier 2001
Fin de vigueur
22 février 2222

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Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 5f206421-2b2e-4cd8-aa37-2a5a87e4534c
Début de validité
17 janvier 2001
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006844335/2026-11-01
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006844335/article-l410-1/versions/5f206421-2b2e-4cd8-aa37-2a5a87e4534c/
Sommaire du texte
  1. Partie législative Consulter cette section
    1. LIVRE Ier : AÉRONEFS Consulter cette section

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    2. LIVRE II : AÉRODROMES Consulter cette section

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    3. LIVRE III : TRANSPORT AÉRIEN Consulter cette section

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    4. LIVRE IV : PERSONNEL NAVIGANT Consulter cette section
      1. TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES. Consulter cette section
        1. Article L410-1
        2. Article L410-2
        3. Article L410-3
        4. Article L410-4
        5. Article L410-5
      2. TITRE II : PERSONNEL NAVIGANT PROFESSIONNEL Consulter cette section

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    5. LIVRE V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À LA FORMATION AÉRONAUTIQUE. Consulter cette section

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    6. LIVRE VI : IMPUTATION DES CHARGES. Consulter cette section

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    7. LIVRE VII : ENQUÊTE TECHNIQUE RELATIVE AUX ACCIDENTS ET INCIDENTS - PROTECTION DE L'INFORMATION. Consulter cette section

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  2. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Partie législative Consulter cette section
    1. LIVRE Ier : AÉRONEFS Consulter cette section

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    2. LIVRE II : AÉRODROMES Consulter cette section

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    3. LIVRE III : TRANSPORT AÉRIEN Consulter cette section

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    4. LIVRE IV : PERSONNEL NAVIGANT Consulter cette section
      1. TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES. Consulter cette section
        1. Article L410-1
        2. Article L410-2
        3. Article L410-3
        4. Article L410-4
        5. Article L410-5
      2. TITRE II : PERSONNEL NAVIGANT PROFESSIONNEL Consulter cette section

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    5. LIVRE V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À LA FORMATION AÉRONAUTIQUE. Consulter cette section

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    6. LIVRE VI : IMPUTATION DES CHARGES. Consulter cette section

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    7. LIVRE VII : ENQUÊTE TECHNIQUE RELATIVE AUX ACCIDENTS ET INCIDENTS - PROTECTION DE L'INFORMATION. Consulter cette section

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  2. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
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Texte


Le commandant, les pilotes, les mécaniciens et toute personne faisant partie du personnel chargé de la conduite d'un aéronef doivent être pourvus de titres aéronautiques et de qualifications dans des conditions déterminées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et, le cas échéant, du ministre de la défense.

Les titres aéronautiques désignés sous l'appellation de brevets, licences ou certificats attestent l'acquisition de connaissances générales théoriques et pratiques et ouvrent le droit à leurs titulaires de remplir les fonctions correspondantes, sous réserve, le cas échéant, de la possession des qualifications propres à un type d'appareil, à un équipement ou aux conditions de vol et de l'aptitude médicale requise correspondante.

Les brevets sont délivrés par le ministre chargé de l'aviation civile et, le cas échéant, le ministre de la défense après examen et sont définitivement acquis. Les licences, les certificats et les qualifications sont délivrés par les mêmes autorités ministérielles après examen et sont soit acquis définitivement, soit valables pour une période limitée. Dans ce dernier cas, le maintien de leur validité est soumis à la vérification des aptitudes requises. Lorsqu'il n'est pas délivré de brevet associé à la licence, celle-ci a valeur de brevet et est définitivement acquise.

Certains aéronefs monoplaces ou biplaces non motorisés, en raison de leurs caractéristiques particulières, notamment de masse et de vitesse, peuvent être pilotés sans titre aéronautique dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.

Notes

Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 article 9 : L'abrogation des dispositions mentionnées à l'article 7 ne prendra effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires du code des transports pour ce qui concerne à l'article L. 410-1 : au deuxième alinéa, les mots " le ministre chargé de l'aviation civile ", aux premier et troisième alinéas, les mots " par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et, le cas échéant, du ministre de la défense " et au troisième alinéa, les mots " par les mêmes autorités ministérielles " (Fin de vigueur : date indéterminée).

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 25 juin 1967 Version L410-1 — MODIFIE
  2. 17 janvier 2001 Version L410-1 — ABROGE_DIFF Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

↑ Retour au niveau parent
Article L410-2 →

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Concordances

  • CONCORDANCE Ancien code de l'aviation civile 26 alinéa 1 — Référence sans identifiant DILA
  • CONCORDANCE Code des transports - art. L6511-1 (V)
  • CONCORDANCE Code des transports - art. L6511-2 (V)
  • CONCORDANCE Code des transports - art. L6511-3 (V)

Création et codification

  • CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 67-333 du 30 mars 1967

Modifications et abrogations

  • ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7
  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°2001-43 du 16 janvier 2001 - art. 16 () JORF 17 janvier 2001

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°90-988 - art. 1 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2004-87 du 27 janvier 2004 - art. 5 (Ab)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2005-621 du 30 mai 2005 - art. 5 (Ab)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 9 août 2007 - art. 2 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 3 novembre 2008 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 22 octobre 2009 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 22 octobre 2009 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 23 septembre 2009 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2014-1285 du 23 octobre 2014 - art. (VT)
  • CITATION Code de l'aviation civile - art. D410-1 (Ab)
  • CITATION Code de l'aviation civile - art. D410-2 (Ab)
  • CITATION Code de l'aviation civile - art. R410-1 (Ab)
  • CITATION Code de l'aviation civile - art. R410-2 (Ab)
  • CITATION Code de l'aviation civile - art. R421-7 (Ab)
  • CITATION Code de l'aviation civile - art. R611-4 (V)

Liens entrants

Concordances

  • CONCORDANCE Article L6511-1
  • CONCORDANCE Article L6511-3
  • CONCORDANCE Article L6511-2

Modifications et abrogations

  • ABROGE Article 7
  • MODIFICATION Article 16

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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