Code de l'aviation civile - Article L410-1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 5f206421-2b2e-4cd8-aa37-2a5a87e4534c
- Début de validité
- 17 janvier 2001
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006844335/2026-11-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006844335/article-l410-1/versions/5f206421-2b2e-4cd8-aa37-2a5a87e4534c/
Sommaire du texte
Texte
Le commandant, les pilotes, les mécaniciens et toute personne faisant partie du personnel chargé de la conduite d'un aéronef doivent être pourvus de titres aéronautiques et de qualifications dans des conditions déterminées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et, le cas échéant, du ministre de la défense.
Les titres aéronautiques désignés sous l'appellation de brevets, licences ou certificats attestent l'acquisition de connaissances générales théoriques et pratiques et ouvrent le droit à leurs titulaires de remplir les fonctions correspondantes, sous réserve, le cas échéant, de la possession des qualifications propres à un type d'appareil, à un équipement ou aux conditions de vol et de l'aptitude médicale requise correspondante.
Les brevets sont délivrés par le ministre chargé de l'aviation civile et, le cas échéant, le ministre de la défense après examen et sont définitivement acquis. Les licences, les certificats et les qualifications sont délivrés par les mêmes autorités ministérielles après examen et sont soit acquis définitivement, soit valables pour une période limitée. Dans ce dernier cas, le maintien de leur validité est soumis à la vérification des aptitudes requises. Lorsqu'il n'est pas délivré de brevet associé à la licence, celle-ci a valeur de brevet et est définitivement acquise.
Certains aéronefs monoplaces ou biplaces non motorisés, en raison de leurs caractéristiques particulières, notamment de masse et de vitesse, peuvent être pilotés sans titre aéronautique dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
Notes
Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 article 9 : L'abrogation des dispositions mentionnées à l'article 7 ne prendra effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires du code des transports pour ce qui concerne à l'article L. 410-1 : au deuxième alinéa, les mots " le ministre chargé de l'aviation civile ", aux premier et troisième alinéas, les mots " par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et, le cas échéant, du ministre de la défense " et au troisième alinéa, les mots " par les mêmes autorités ministérielles " (Fin de vigueur : date indéterminée).
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Ancien code de l'aviation civile 26 alinéa 1 — Référence sans identifiant DILA
- CONCORDANCE Code des transports - art. L6511-1 (V)
- CONCORDANCE Code des transports - art. L6511-2 (V)
- CONCORDANCE Code des transports - art. L6511-3 (V)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 67-333 du 30 mars 1967
Modifications et abrogations
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°2001-43 du 16 janvier 2001 - art. 16 () JORF 17 janvier 2001
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°90-988 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2004-87 du 27 janvier 2004 - art. 5 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2005-621 du 30 mai 2005 - art. 5 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 9 août 2007 - art. 2 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 3 novembre 2008 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 22 octobre 2009 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 22 octobre 2009 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 23 septembre 2009 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2014-1285 du 23 octobre 2014 - art. (VT)
- CITATION Code de l'aviation civile - art. D410-1 (Ab)
- CITATION Code de l'aviation civile - art. D410-2 (Ab)
- CITATION Code de l'aviation civile - art. R410-1 (Ab)
- CITATION Code de l'aviation civile - art. R410-2 (Ab)
- CITATION Code de l'aviation civile - art. R421-7 (Ab)
- CITATION Code de l'aviation civile - art. R611-4 (V)
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Article L6511-1
- CONCORDANCE Article L6511-3
- CONCORDANCE Article L6511-2
Modifications et abrogations
- ABROGE Article 7
- MODIFICATION Article 16