Décret n°2007-1276 du 27 août 2007 relatif aux comptables commis d'office pour la production des comptes des comptables publics et assimilés. - Article 5
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — f3bab9e9-d144-4c3f-b594-4d0b575e897b
- Début de validité
- 29 août 2007
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006267789/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006267789/article-5/versions/f3bab9e9-d144-4c3f-b594-4d0b575e897b/
Sommaire du texte
Texte
Le comptable commis d'office perçoit une rétribution qui lui est versée par l'organisme public qui rémunère ou indemnise le comptable défaillant.
Le taux et les modalités de liquidation de cette rétribution sont fixés par décret.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.