Code de commerce - Article R622-2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 75eeb04c-9c55-4aa6-9c8e-6627c2d61328
- Début de validité
- 27 mars 2007
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006269200/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006269200/article-r622-2/versions/75eeb04c-9c55-4aa6-9c8e-6627c2d61328/
Sommaire du texte
Texte
Dès le jugement d'ouverture, le débiteur est tenu de signaler à l'administrateur ou, à défaut, au mandataire judiciaire, tous ses établissements et d'en faciliter l'accès, de communiquer la liste du personnel ainsi que tous éléments permettant de déterminer les salaires et indemnités à payer.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007
Citations
- CITATION Code de commerce - art. R631-18 (VD)
- CITATION Code de commerce. - art. R641-14 (V)
Liens entrants
Citations
- CITATION Article R631-18
- CITATION Article R641-14
- CITATION Article R631-18
- CITATION Article R631-18