Code de commerce - Article R661-7
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — e602dc16-2a76-4425-ae7e-65b4aec7f081
- Début de validité
- 27 mars 2007
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006269782/2026-11-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006269782/article-r661-7/versions/e602dc16-2a76-4425-ae7e-65b4aec7f081/
Sommaire du texte
Texte
Le greffier de la cour d'appel transmet dans les huit jours du prononcé de l'arrêt une copie de celui-ci au greffier du tribunal pour l'accomplissement des mesures de publicité prévues à l'article R. 621-8 lorsque l'arrêt infirme une décision soumise à la publicité.
Il notifie l'arrêt aux parties et, par remise contre récépissé, au procureur général. Il informe les personnes mentionnées au 4° de l'article R. 661-6 du prononcé de l'arrêt.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007
Citations
- CITATION Code de commerce - art. R621-8 (V)
- CITATION Code de commerce - art. R661-6 (V)
Liens entrants
Citations
- CITATION Article R621-8
- CITATION Article R621-8
- CITATION Article R621-8
- CITATION Article R621-8
- CITATION Article R621-8
- CITATION Article R621-8
- CITATION Article R621-8
- CITATION Article R621-8
- CITATION Article R621-8
- CITATION Article R621-8
- CITATION Article R661-6
- CITATION Article R661-6
- CITATION Article R661-6
- CITATION Article R661-6
- CITATION Article R661-6
- CITATION Article R661-6
- CITATION Article R661-6
- CITATION Article R661-6
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