Code de commerce - Article R741-15
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — fc1db9f1-9536-403f-9fc7-bd33514e5654
- Début de validité
- 28 mars 2007
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006270201/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006270201/article-r741-15/versions/fc1db9f1-9536-403f-9fc7-bd33514e5654/
Sommaire du texte
Texte
Les candidats ayant obtenu pour chaque siège le plus grand nombre de suffrages sont proclamés élus.
En cas d'égalité entre plusieurs candidats ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages, le plus âgé est proclamé élu.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. R821-18 (Ab)
- CONCORDE CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. R821-18 (Ab)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Article R821-18
- CONCORDE Article R821-18