Décret n°2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure - Article 20
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 43ba7837-293b-4df2-9b48-98e2263755e8
- Début de validité
- 6 mai 2001
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006272395/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006272395/article-20/versions/43ba7837-293b-4df2-9b48-98e2263755e8/
Sommaire du texte
Texte
Le demandeur de la vérification primitive doit fournir, en tant que de besoin, la main-d'oeuvre nécessaire, les moyens matériels de vérification, notamment les étalons, appareils étalons et matériaux de référence prévus à l'article 5 ci-dessus.
L'organisme ou l'agent effectuant la vérification primitive peut faire procéder à des essais ou démontages d'instruments ou de parties d'instruments en vue de vérifier leur conformité.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2001-387 du 3 mai 2001 - art. 5 (V)
Autres relations
- SPEC_APPLI Version publiée au Journal officiel — Décret 2001-387 2001-05-03 art. 47 (champ d'application)
- TXT_SOURCE Directive 98-34 CE 1998-06-22 — Référence sans identifiant DILA
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 5