Décret n°2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure - Article 16
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 8a7b1aec-61b9-47ef-b547-f8ef19838d05
- Début de validité
- 6 mai 2001
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006272381/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006272381/article-16/versions/8a7b1aec-61b9-47ef-b547-f8ef19838d05/
Sommaire du texte
Texte
Lorsqu'en raison de leur principe de construction des instruments de mesure ne peuvent, notamment du fait des innovations technologiques qu'ils comportent, être conformes à toutes les prescriptions réglementaires mais présentent un niveau de qualité satisfaisant, ils peuvent être soumis à la vérification primitive si un certificat d'examen de type a été délivré conformément à l'article 9 ci-dessus.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2001-387 du 3 mai 2001 - art. 9 (M)
Autres relations
- SPEC_APPLI Version publiée au Journal officiel — Décret 2001-387 2001-05-03 art. 47 (champ d'application)
- TXT_SOURCE Directive 98-34 CE 1998-06-22 — Référence sans identifiant DILA