Décret n°2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure - Article 39
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — ba6a47d3-db1e-4487-8ee5-12e8dcf55a0f
- Début de validité
- 6 mai 2001
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006272432/2026-10-24
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006272432/article-39/versions/ba6a47d3-db1e-4487-8ee5-12e8dcf55a0f/
Sommaire du texte
Texte
Si le bénéficiaire d'un agrément ne remplit pas ses obligations, si l'une des conditions qui ont présidé à la délivrance de l'agrément cesse d'être respectée ou si les prestations de l'organisme ne répondent pas aux exigences réglementaires, l'agrément peut être suspendu ou retiré après que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Autres relations
- SPEC_APPLI Version publiée au Journal officiel — Décret 2001-387 2001-05-03 art. 47 (champ d'application)
- TXT_SOURCE Directive 98-34 CE 1998-06-22 — Référence sans identifiant DILA