Décret n°2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure - Article 37
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 8099d8c0-f629-454a-923c-04e3f2c8a317
- Début de validité
- 1 avril 2021
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 27 avril 2026 à 21h36
- Import Jurisfac
- 12 octobre 2026 à 03h21 — 3fd0e0fd-9efb-4e42-a000-3cf909e19592
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000045282561/2026-10-24
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000045282561/article-37/versions/8099d8c0-f629-454a-923c-04e3f2c8a317/
Sommaire du texte
Texte
Pour être agréés pour l'application des procédures mentionnées aux articles 19 et 31 du présent décret, les organismes doivent mettre en oeuvre et entretenir un système d'assurance de la qualité suffisant notamment en ce qui concerne les moyens techniques, les procédures, les compétences et les garanties d'impartialité. L'arrêté prévu à l'article 3 ci-dessus peut prévoir des conditions particulières d'agrément.
La décision d'agrément est prononcée par le préfet du département où se situe le siège ou l'établissement principal de l'organisme, après une évaluation du système d'assurance de la qualité du demandeur par la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités. Lorsque l'organisme est implanté à l'étranger, le préfet compétent est désigné par le ministre chargé de l'industrie.
Le silence gardé pendant plus d'un an par le préfet sur une demande d'agrément d'organismes vaut décision de rejet.
Les organismes autorisés à réaliser des opérations semblables dans un autre Etat membre de l'Union européenne, dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans un Etat ayant conclu un accord de reconnaissance à cet effet avec la France, sont réputés satisfaire aux exigences ci-dessus lorsque l'agrément dont ils bénéficient dans cet Etat présente des garanties équivalentes à celles requises au titre du présent décret.
Notes
Conformément à l'article 30 du décret n° 2020-1545 du 9 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2021.
Se reporter à l’article L. 231-1 du code des relations entre le public et l’administration et à l'annexe du décret n° 2014-1381 du 23 octobre 2014 précisant les délais à l’expiration desquels le silence de l’administration vaut acceptation.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2020-1545 du 9 décembre 2020 - art. 28 (V)
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2001-387 du 3 mai 2001 - art. 19 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2001-387 du 3 mai 2001 - art. 31 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2001-387 du 3 mai 2001 - art. 43 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2001-387 du 3 mai 2001 - art. 49 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 31 décembre 2001 - art. 39 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 31 décembre 2001 - art. 45 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 31 décembre 2001 - art. 62 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 7 juillet 2004 - art. 5 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 23 octobre 2009 - art. 13 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 1er août 2013 - art. 22 (VD)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2014-1281 du 23 octobre 2014 - art. Annexe (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Article 28