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Loi n° 66-948 du 22 décembre 1966 de finances rectificative pour 1966 - Article 19

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
23 décembre 1966

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 91cef723-4ddd-4fa8-8182-d8d61ee50101
Début de validité
23 décembre 1966
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006272740/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006272740/article-19/versions/91cef723-4ddd-4fa8-8182-d8d61ee50101/
Sommaire du texte
  1. Article 14
  2. Article 19
  3. Article 21
  4. Première partie : Dispositions permanentes. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 14
  2. Article 19
  3. Article 21
  4. Première partie : Dispositions permanentes. Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


Un décret fixera les conditions dans lesquelles les Français résidant en France pourront obtenir la validation par le régime général de l'assurance vieillesse, pour l'application du livre III (titre II, chap. V) et du livre VII du Code de la sécurité sociale, des périodes de services effectuées en Algérie entre le 1er avril 1938 et le 1er juillet 1962, pendant lesquelles ils ont relevé du régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ou du régime de la caisse générale des retraites de l'Algérie, sous réserve que lesdites périodes ne soient pas susceptibles d'ouvrir droit à pension au titre de l'un de ces régimes ou du régime de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.

Seront également fixées par décret les conditions dans lesquelles les cotisations personnelles versées au régime général algérien au titre de l'assurance vieillesse par les bénéficiaires des régimes de retraites visés au précédent alinéa admis à effectuer sous l'un de ces régimes des versements rétroactifs pour des services antérieurement accomplis en Algérie, pourront venir en déduction desdits versements.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 23 décembre 1966 Version 19 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Création et codification

  • CREATION Version publiée au Journal officiel — Loi 66-948 1966-12-22 Finances rectificative pour 1966 JORF 23 décembre 1966

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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