Loi n° 66-948 du 22 décembre 1966 de finances rectificative pour 1966 - Article 21
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — e7444a69-af3e-47d8-b8f2-58846a8dbc4c
- Début de validité
- 1 janvier 2002
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006272743/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006272743/article-21/versions/e7444a69-af3e-47d8-b8f2-58846a8dbc4c/
Sommaire du texte
Texte
Toute créance inférieure à 8 euros constatée dans les écritures d'un comptable public et provenant de trop-perçus, consignations autres que celles effectuées à la caisse des dépôts et consignations ou recouvrements pour le compte de tiers, sera définitivement acquise à la collectivité débitrice à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date de sa notification au créancier.
Alinéa modificateur.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi - art. 51 (V) JORF 29 décembre 2001 en vigueur le 1er janvier 2002
Autres relations
- SPEC_APPLI Version publiée au Journal officiel — Loi 2001-1276 2001-12-28 art. 51 XIII
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Article 51