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Loi n° 72-1121 du 20 décembre 1972 DE FINANCES POUR 1973 - Article 14

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
21 décembre 1972

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Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — a87efb0b-f3d1-4db2-9020-987543c82bf5
Début de validité
21 décembre 1972
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006272847/2026-10-27
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006272847/article-14/versions/a87efb0b-f3d1-4db2-9020-987543c82bf5/
Sommaire du texte
  1. Article 14
  2. Article 53
  3. Article 62
  4. Article 71
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 14
  2. Article 53
  3. Article 62
  4. Article 71
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte


I - La publicité prévue à l'article 1929 quater du code général des impôts conserve le privilège du Trésor sur l'ensemble des biens meubles du redevable sans qu'il soit nécessaire que lesdits biens aient été appréhendés au moyen de l'une des mesures visées à l'article 1925 dudit code.

II - Le terme de "lettre de rappel" est substitué au terme de "sommation sans frais" utilisé à l'article 1842 1 et 2 du code général des impôts.

III - Paragraphe modificateur

IV - Le délai prévu aux articles 1842 1 et 1916, premier alinéa, du code général des impôts est porté à vingt jours.

V - 1. Lorsque les poursuites exercées en application de l'article 1916 du code général des impôts ont lieu par voie de saisie mobilière, la notification de la mise en demeure prévue à cet article tient lieu du commandement prescrit par le code de procédure civile.

2. La saisie peut être pratiquée, sans autre formalité, à l'expiration du délai fixé au premier alinéa de l'article 1916 précité.

3. Les dispositions du quatrième alinéa de l'article 1916 du code général des impôts sont abrogées.

VI - Les blocages de comptes courants, de dépôts ou d'avances ne peuvent avoir pour effet de faire obstacle à l'application des dispositions du code du travail relatives à la portion insaisissable ou incessible du salaire.

Nonobstant toute opposition, les salariés dont la rémunération est réglée par versement à un compte courant, de dépôt ou d'avance pourront effectuer mensuellement des retraits de ce compte dans la limite de la portion insaisissable ou incessible du salaire, telle que celle-ci est fixée par le code du travail.

Un décret fixera les conditions d'application du présent paragraphe.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 21 décembre 1972 Version 14 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Article 53 →

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Création et codification

  • CREATION Version publiée au Journal officiel — LOI 72-1121 1972-12-20 Finances pour 1973 JORF 21 DECEMBRE 1972

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Livre des procédures fiscales - art. L261 (VT)

Citations

  • CITATION CGI 1929 quater, 1925, 1915, 1916, 1842 — Référence sans identifiant DILA

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Article L261

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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