Loi n° 72-1121 du 20 décembre 1972 DE FINANCES POUR 1973 - Article 62
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — e05aab80-8963-4fa8-a755-9cabbb176509
- Début de validité
- 21 décembre 1972
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006272849/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006272849/article-62/versions/e05aab80-8963-4fa8-a755-9cabbb176509/
Sommaire du texte
Texte
Sont prises en charge en totalité par l'Etat les dépenses afférentes aux frais de la visite médicale obligatoire, préalable à la délivrance du titre de séjour, des ressortissants des Etats membres de la Communauté économique européenne et de leur famille bénéficiant du droit de libre circulation ou de libre établissement.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Loi 72-1121 1972-12-20 Finances pour 1973 JORF 21 décembre 1972