Loi n° 75-408 du 29 mai 1975 de Finances rectificative pour 1975 (1). - Article 7
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — d1f8630a-1733-4358-9066-9785a67929d7
- Début de validité
- 30 mai 1975
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006272998/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006272998/article-7/versions/d1f8630a-1733-4358-9066-9785a67929d7/
Sommaire du texte
Texte
Le ministre de l'économie et des finances peut accorder une bonification d'intérêt pour abaisser pendant cinq ans le taux d'intérêt des prêts consentis, avant le 31 décembre 1975, aux entreprises, soit dans le cadre de l'emprunt groupé visé à l'article unique de la loi n° 75-348 du 14 mai 1975, soit dans le cadre des emprunts à long terme destinés à accroître la capacité de production des entreprises exportatrices.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Loi 75-408 1975-05-29 Finances rectificative pour 1975 JORF 30 mai 1975
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI 75-348 1975-05-14