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  3. Loi n° 81-734 du 3 août 1981 DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1981 (1)
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Loi n° 81-734 du 3 août 1981 DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1981 (1) - Article 6

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
4 juillet 1996

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Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 03b6aada-e24c-45a9-96fe-818f521193a7
Début de validité
4 juillet 1996
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006273645/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006273645/article-6/versions/03b6aada-e24c-45a9-96fe-818f521193a7/
Sommaire du texte
  1. Article 2
  2. Article 6
  3. Article 10
  4. Article 11
  5. Article 27
  6. Article 28
  7. Article 29
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 2
  2. Article 6
  3. Article 10
  4. Article 11
  5. Article 27
  6. Article 28
  7. Article 29
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


Les banques et les établissements de crédit soumis à l'obligation de constitution de réserves à la Banque de France en application du décret n° 67-27 du 9 janvier 1967 doivent acquitter avant le 16 octobre 1981 un prélèvement exceptionnel de 2 p. 1000 du montant moyen en 1980 des comptes ordinaires créditeurs et des comptes sur livrets libellés en francs et comptabilisés par leurs sièges et agences métropolitains. Toutefois, sont exclus de l'assiette du prélèvement les comptes des non-résidents et des établissements non bancaires admis au marché monétaire en application de la décision de caractère général du conseil national du crédit et du titre n° 67-10 du 28 juin 1967.

Le montant moyen mentionné ci-dessus est déterminé à partir des états établis pour le calcul des réserves obligatoires à la fin de chacun des quatre trimestres de l'année 1980.

Pour les établissements soumis à l'impôt sur les sociétés au taux de 50 p. 100 ou à l'impôt sur le revenu, le prélèvement ne peut être supérieur à 20 p. 100 du bénéfice imposable de l'exercice 1980, déterminé avant tout abattement d'assiette.

Le prélèvement est liquidé, déclaré et recouvré comme en matière de retenue à la source sur les revenus de capitaux mobiliers et sous les mêmes garanties et sanctions. Il est exclu des charges déductibles pour la détermination du bénéfice imposable de l'année 1981.

Un décret fixe les dispositions applicables en cas de création, cessation d'activité, cession ou transfert d'établissement.

Historique

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Évolution juridique

  1. 4 août 1981 Version 6 — PERIME
  2. 4 juillet 1996 Version 6 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°96-597 du 2 juillet 1996 - art. 10 () JORF 4 juillet 1996

Citations

  • CITATION Décision 10 1967-06-28 — Référence sans identifiant DILA
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret 67-27 1967-01-09

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Article 10

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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