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  3. Loi n° 83-25 du 19 janvier 1983 portant diverses mesures relatives à la sécurité sociale. Loi dite loi Bérégovoy.
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Loi n° 83-25 du 19 janvier 1983 portant diverses mesures relatives à la sécurité sociale. Loi dite loi Bérégovoy. - Article 26

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
30 décembre 1988

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — e8b1444b-ab76-4291-87b6-c21df809be26
Début de validité
30 décembre 1988
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006274083/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006274083/article-26/versions/e8b1444b-ab76-4291-87b6-c21df809be26/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 6
  3. Article 7
  4. Article 9
  5. Article 10
  6. Article 12
  7. Article 13
  8. Article 14
  9. Article 15
  10. Article 16
  11. Article 17
  12. Article 18
  13. Article 19
  14. Article 20
  15. Article 21
  16. Article 22
  17. Article 23
  18. Article 25
  19. Article 26
  20. Article 27
  21. Article 29
  22. Article 30
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 6
  3. Article 7
  4. Article 9
  5. Article 10
  6. Article 12
  7. Article 13
  8. Article 14
  9. Article 15
  10. Article 16
  11. Article 17
  12. Article 18
  13. Article 19
  14. Article 20
  15. Article 21
  16. Article 22
  17. Article 23
  18. Article 25
  19. Article 26
  20. Article 27
  21. Article 29
  22. Article 30
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte

I - Il est institué, au profit de la caisse nationale d'assurance maladie, une cotisation perçue sur le tabac et les boissons alcooliques en raison des risques que comporte l'usage immodéré de ces produits pour la santé.

La date d'entrée en vigueur de cette disposition est fixée au 1er avril 1983.

II - En ce qui concerne les boissons alcooliques, la cotisation est due à raison de la livraison aux consommateurs, de boissons d'une teneur en alcool supérieure à 25 % vol..

La cotisation est acquittée pour le compte des consommateurs par les marchands en gros de boissons et par les producteurs qui livrent directement ces boissons aux détaillants ou aux consommateurs. Elle est représentée par une marque distincte apposée sur les

bouteilles ; toutefois, les boissons déjà conditionnées au moment de l'entrée en vigueur de la présente cotisation et détenues en stock par les redevables de la cotisation pourront ne pas comporter cette marque sous des conditions fixées par arrêté.

III - En ce qui concerne les tabacs, la cotisation est due à raison de l'achat, par les consommateurs, de tabacs manufacturés de toute nature, à l'exception des produits à usage médicamenteux.

La cotisation est acquittée, pour le compte des consommateurs, par les fournisseurs de tabacs au sens de la loi n° 76-448 du 24 mai 1976 portant aménagement du monopole des tabacs manufacturés.

Sauf pour les tabacs en stock chez les fournisseurs et les débitants au moment de l'entrée en vigueur de la cotisation, les unités de conditionnement pour la vente au détail comportent une marque distincte apposée par les fabricants ou les fournisseurs.

IV - Le montant de la cotisation spéciale est fixé :

- En ce qui concerne les boissons alcooliques, à 1 franc par décilitre ou fraction de décilitre ;

En ce qui concerne les tabacs :

A 5 % du prix de l'unité de conditionnement avant cotisation, au 1er juillet 1983 ;

A 10 % au 1er janvier 1984 ;

A 15 % au 1er juillet 1984 ;

A 20 % au 1er janvier 1985 ;

A 25 % au 1er juillet 1985.


Pour les cigarettes, il s'y ajoute une part spécifique égale à cinq quatre-vingt-quinzièmes du montant résultant de l'application, à chacune de ces dates, des taux ci-dessus à la cigarette de la classe de prix la plus demandée.


V - La cotisation est assise, contrôlée et recouvrée par l'agence centrale des organismes de sécurité sociale assistée, en tant que de besoin, par les services de l'Etat désignés par arrêté, selon les mêmes règles, conditions garanties et sanctions qu'en matière de contributions indirectes. Les frais relatifs au recouvrement et à la gestion de la cotisation sont fixés par arrêté et s'imputent sur celle-ci.


VI - La cotisation n'est pas déductible pour l'établissement de l'impôt sur le revenu ou, le cas échéant, de l'impôt sur les sociétés du par le consommateur.



VII - Un décret fixe les conditions d'application du présent article et notamment l'adaptation de ces dispositions au cas des tabacs manufacturés vendus dans les départements de Corse et les départements d'outre-mer.



Notes

Voir l'article 3 du décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 : le code de la sécurité sociale, annexé à ce décret, se substitue aux dispositions de nature législative contenues dans le présent article.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 1 avril 1983 Version 26 — MODIFIE
  2. 3 mai 1983 Version 26 — ABROGE Comparer avec la précédente
  3. 30 décembre 1984 Version 26 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 30 décembre 1988 Version 26 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Concordances

  • CONCORDE Code de la sécurité sociale L245-7 pour l'alinéa 1 du paragraphe I, L245-8 pour le paragraphe II, L245-9 pour partie du paragraphe IV, L245-10 pour le paragraphe V, L245-11 pour le paragraphe VI, et L245-12 pour le paragraphe VII

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°88-1193 du 29 décembre 1988 - art. 25 () JORF 30 décembre 1988

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi 76-448 1976-05-24

Autres relations

  • SPEC_APPLI Version publiée au Journal officiel — Décret n°85-1353 du 17 décembre 1985 - art. 3, v. init.

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Article 25

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
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