Aller au contenu Aller à la navigation
Jurisfac
Codes Textes Journal officiel Recherche avancée
  1. Accueil
  2. Législation consolidée
  3. Loi n° 86-1318 du 30 décembre 1986 de finances rectificative pour 1986
  4. Article 44

Loi n° 86-1318 du 30 décembre 1986 de finances rectificative pour 1986 - Article 44

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
31 décembre 2000
Fin de vigueur
1 juin 2012

Consulter à une date

Aujourd’hui Version initiale
Revenir à la version en vigueur

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — cff5ab41-3058-4b48-b360-d0e06b5e8d8b
Début de validité
31 décembre 2000
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006274920/2002-03-31
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006274920/article-44/versions/cff5ab41-3058-4b48-b360-d0e06b5e8d8b/
Sommaire du texte
  1. Article 14
  2. Article 15
  3. Article 16
  4. Article 17
  5. Article 18
  6. Article 19
  7. Article 20
  8. Article 21
  9. Article 22
  10. Article 23
  11. Article 24
  12. Article 25
  13. Article 26
  14. Article 27
  15. Article 28
  16. Article 29
  17. Article 30
  18. Article 31
  19. Article 32
  20. Article 33
  21. Article 34
  22. Article 36
  23. Article 37
  24. Article 38
  25. Article 39
  26. Article 40
  27. Article 41
  28. Article 42
  29. Article 43
  30. Article 44
  31. Article 45
  32. Article 46
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 14
  2. Article 15
  3. Article 16
  4. Article 17
  5. Article 18
  6. Article 19
  7. Article 20
  8. Article 21
  9. Article 22
  10. Article 23
  11. Article 24
  12. Article 25
  13. Article 26
  14. Article 27
  15. Article 28
  16. Article 29
  17. Article 30
  18. Article 31
  19. Article 32
  20. Article 33
  21. Article 34
  22. Article 36
  23. Article 37
  24. Article 38
  25. Article 39
  26. Article 40
  27. Article 41
  28. Article 42
  29. Article 43
  30. Article 44
  31. Article 45
  32. Article 46
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte

I. - Les sommes restant dues au titre des prêts accordés aux rapatriés avant le 31 mai 1981 par des établissements de crédit ayant passé convention avec l'Etat sont remises en capital, intérêts et frais.


Peuvent bénéficier de cette mesure :


- les Français rapatriés tels qu'ils sont définis à l'article 1er de la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 relative à l'accueil et à la réinstallation des Français d'outre-mer, installés dans une profession non salariée ;


- les Français rapatriés susmentionnés qui ont cessé ou cédé leur exploitation ;


- les héritiers légataires universels ou à titre universel de ces mêmes rapatriés ;


- les enfants de rapatriés, mineurs au moment du rapatriement, qui ont repris une exploitation pour laquelle leurs parents avaient obtenu l'un des prêts mentionnés ci-dessous ;


- les sociétés industrielles et commerciales dont le capital est détenu par les rapatriés définis à l'article 1er de la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 précitée, à concurrence de 51 p. 100, si la société a été créée avant le 15 juillet 1970, ou de 90 p. 100, si la société a été constituée après cette date.


- les sociétés civiles d'exploitation agricole et les sociétés civiles immobilières pour lesquelles la répartition du capital ou des droits aux résultats d'exploitation répondent aux conditions prévues à l'alinéa précédent.


Les catégories de prêts visés au premier alinéa sont les suivantes :


a) Pour les personnes physiques :


- les prêts de réinstallation mentionnés à l'article 46 de la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 relative à une contribution nationale à l'indemnisation des Français dépossédés de biens situés dans un territoire antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France ;


- les prêts complémentaires aux prêts de réinstallation directement liés à l'exploitation, à l'exclusion des prêts calamités agricoles , des ouvertures en comptes courants et des prêts plans de développement dans le cadre des directives communautaires.

- les prêts à l'amélioration de l'habitat principal situé sur l'exploitation, consentis dans un délai de dix ans à compter de la date d'obtention du prêt principal de réinstallation, à l'exclusion des prêts destinés à l'accession à la propriété qui ne sont pas accordés pour l'acquisition d'un logement lié à l'activité professionnelle sur le lieu de l'exploitation ;


- les prêts accordés en 1969 par la commission économique centrale agricole pour la mise en valeur de l'exploitation ;


b) Pour les sociétés industrielles et commerciales :


- les prêts mentionnés à l'article 46 de la loi du 15 juillet 1970 précitée.


II. - Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les modalités d'application des dispositions prévues au paragraphe I ci-dessus.


III. - A titre provisoire, les personnes définies au paragraphe I ci-dessus qui ont bénéficié d'une suspension des poursuites en application du paragraphe I de l'article 9 de la loi n° 82-4 du 6 janvier 1982 portant diverses dispositions relatives à la réinstallation des rapatriés conservent le bénéfice de cette suspension jusqu'à l'entrée en vigueur des mesures législatives de consolidation à intervenir.


Les mesures conservatoires ainsi que les saisies-arrêts pratiquées en cas de vente non autorisée des biens acquis à l'aide des emprunts contractés par les personnes définies au paragraphe I sont exclues du bénéfice du présent paragraphe.


Les personnes définies au paragraphe I qui ont déposé, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, une demande de prêt de consolidation sans que celle-ci ait fait l'objet d'une proposition à l'établissement de crédit conventionné, peuvent demander au juge compétent la suspension des poursuites engagées à leur encontre, à raison des emprunts ou dettes directement liés à l'exploitation, à l'exclusion de toute dette fiscale, et contractés avant le 31 décembre 1985.


IV. - L'Etat est subrogé aux emprunteurs vis-à-vis des établissements conventionnés concernés.


V. Paragraphe modificateur.


Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 31 décembre 1986 Version 44 — MODIFIE
  2. 31 décembre 2000 Version 44 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 1 juin 2012 Version 44 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

↑ Retour au niveau parent
← Article 43Article 45 →

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi - art. 62 (V) JORF 31 décembre 2000

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°61-1439 du 26 décembre 1961 - art. 1 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi 70-632 1970-07-15 art. 46

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Article 62

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

Jurisfac est une bibliothèque indépendante et gratuite.

Les textes diffusés par les services de l’État font seuls foi.

Accessibilité

Fraîcheur des données