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  3. Loi n° 87-516 du 10 juillet 1987 portant diverses mesures relatives au financement de la sécurité sociale (1)
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Loi n° 87-516 du 10 juillet 1987 portant diverses mesures relatives au financement de la sécurité sociale (1) - Article 1

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
21 septembre 2000

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 78910558-1455-454d-8796-b034bedcabc2
Début de validité
21 septembre 2000
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006275298/2026-10-27
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006275298/article-1/versions/78910558-1455-454d-8796-b034bedcabc2/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte

I.-Les personnes physiques, fiscalement domiciliées en France, sont assujetties à un prélèvement social exceptionnel assis sur le montant net retenu pour l'établissement de l'impôt sur le revenu de 1986 :

1° Des revenus fonciers ;

2° Des rentes viagères constituées à titre onéreux ;

3° Des revenus de capitaux mobiliers ;

4° Des plus-values mentionnées aux articles 150 A et 150 A bis du code général des impôts ;

5° Des plus-values, gains en capital et profits réalisés sur le marché à terme d'instruments financiers, soumis à l'impôt sur le revenu à un taux proportionnel.

Pour l'application de l'alinéa précédent, le gain net retiré de la cession d'actions acquises dans les conditions prévues aux articles L. 225-177 à L. 225-186 du code de commerce est égale à la différence entre le prix effectif de cession des actions net des frais et taxes acquittés par le cédant et le prix de souscription ou d'achat majoré, le cas échéant, des rémunérations visées au deuxième alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.

Le produit en est versé à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés.

Pour l'application de l'alinéa précédent, le gain net retiré de la cession d'actions acquises dans les conditions prévues aux articles L. 225-177 à L. 225-186 du code de commerce est égal à la différence entre le prix effectif de cession des actions net des frais et taxes acquittés par le cédant et la valeur réelle de l'action à la date de la levée de l'option.

II. (Abrogé)

III.-Sous réserve des dispositions du paragraphe IV, le prélèvement est assis, contrôlé et recouvré, selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions qu'en matière d'impôt sur le revenu.

(Abrogé)

IV. (Abrogé)

Par dérogation à l'article 150 R du code général des impôts, le paiement ne peut être fractionné.

(Abrogé)

Historique

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Évolution juridique

  1. 12 juillet 1987 Version 1 — MODIFIE
  2. 30 décembre 1990 Version 1 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 5 février 1995 Version 1 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 29 décembre 1996 Version 1 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 31 décembre 1996 Version 1 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  6. 21 septembre 2000 Version 1 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Article 2 →

Sources créatrices et modificatrices

56 relations · page 1.

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2000-912 du 18 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 21 septembre 2000

Citations

  • CITATION Code de commerce - art. L225-177 (V)
  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 150 A (Ab)
  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 150 R (Ab)
  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L242-1 (V)

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L242-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L242-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L242-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L242-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L242-1
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  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L225-177
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 150 R
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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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