Loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat - Article 5
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — d2fd534f-fd1e-4ff2-a400-54ff94930b74
- Début de validité
- 24 juillet 1987
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006275339/2000-03-30
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006275339/article-5/versions/d2fd534f-fd1e-4ff2-a400-54ff94930b74/
Sommaire du texte
Texte
I. - (paragraphe modificateur).
II. - Les établissements d'utilité publique autorisés à recevoir des versements pour le compte d'oeuvres ou d'organismes mentionnés au 1 de l'article 238 bis du code général des impôts, ainsi que les oeuvres et organismes qui reçoivent des versements par l'intermédiaire de ces établissements, doivent établir des comptes annuels selon les principes définis au code de commerce.
Les peines prévues par l'article 439 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée sont applicables aux dirigeants des personnes morales visées à l'alinéa précédent qui n'auront pas établi les comptes annuels précités.
Les établissements d'utilité publique visés au premier alinéa du présent paragraphe sont tenus de nommer au moins un commissaire aux comptes et un suppléant, choisis sur la liste mentionnée à l'article 219 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée, qui exercent leurs fonctions dans les conditions prévues par ladite loi sous réserve des règles qui sont propres à ces établissements. Les dispositions de l'article 457 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée sont applicables aux commissaires aux comptes ainsi nommés ; les dispositions des articles 455 et 458 de la même loi sont applicables aux dirigeants de ces établissements.
L'autorisation accordée aux établissements d'utilité publique de recevoir des versements pour le compte d'oeuvres ou d'organismes est rapportée par décret en Conseil d'Etat en cas de non-observation de l'obligation d'établir des comptes annuels ou de nommer au moins un commissaire aux comptes.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION CGI 238 bis — Référence sans identifiant DILA
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi 66-537 1966-07-24 art. 219, art. 439, art. 455, art. 457, art. 458