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  3. Arrêté du 20 décembre 1994 relatif au contrôle des poids en service utilisés avec des instruments de pesage à fonctionnement non automatique
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Arrêté du 20 décembre 1994 relatif au contrôle des poids en service utilisés avec des instruments de pesage à fonctionnement non automatique - Article 5

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 janvier 1995

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Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 57d14753-1e4d-4379-ae6f-d6332a94fe5a
Début de validité
1 janvier 1995
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006278126/2026-10-24
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006278126/article-5/versions/57d14753-1e4d-4379-ae6f-d6332a94fe5a/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


Si les résultats de la vérification périodique sont satisfaisants, elle est sanctionnée par l'insculpation de la marque d'identification de l'organisme agréé suivie des deux derniers chiffres du millésime de l'année de la vérification.

Le marquage pour les poids de classes M1, M2 et M3 est effectué sur le poids, sauf pour les poids de valeur nominale inférieure à 50 grammes, dispensés de marquage. Toutefois quand ces derniers sont contenus dans un coffret, le marquage peut être apposé sur le coffret.

Le marquage pour les poids des classes F1, F2, E1, E2 est effectué sur les coffrets contenant les poids.

Si les résultats de la vérification périodique ne sont pas satisfaisants et si le poids ne peut être rajusté conformément aux dispositions de l'arrêté du 11 juin 1975, un constat de refus doit être délivré et une croix constituée par les diagonales d'un carré insculpée sur le poids.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 1 janvier 1995 Version 5 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Arrêté 1975-06-11 — Référence sans identifiant DILA

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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