Aller au contenu Aller à la navigation
Jurisfac
Codes Textes Journal officiel Recherche avancée
  1. Accueil
  2. Législation consolidée
  3. Arrêté du 19 août 2004 relatif aux instruments de mesure de la distance entre véhicules ou ensembles de véhicules.
  4. TITRE II : EXIGENCES MÉTROLOGIQUES ET DE CONSTRUCTION.
  5. Article 4

Arrêté du 19 août 2004 relatif aux instruments de mesure de la distance entre véhicules ou ensembles de véhicules. - Article 4

Version historique

En vigueur depuis le
11 septembre 2004

Consulter à une date

Aujourd’hui Version initiale
Revenir à la version en vigueur

Informations de vérification

Version
Version historique — 01a4ba9f-1e3f-4a65-87b0-5111e80c4df1
Début de validité
11 septembre 2004
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006278781/2012-01-07
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006278781/article-4/versions/01a4ba9f-1e3f-4a65-87b0-5111e80c4df1/
Sommaire du texte
  1. TITRE Ier : GÉNÉRALITÉS. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  2. TITRE II : EXIGENCES MÉTROLOGIQUES ET DE CONSTRUCTION. Consulter cette section
    1. Article 3
    2. Article 4
    3. Article 5
    4. Article 6
    5. Article 7
  3. TITRE III : OBLIGATIONS DES UTILISATEURS. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  4. TITRE IV : EXAMEN DE TYPE. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  5. TITRE V : VÉRIFICATION PRIMITIVE. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  6. TITRE VI : VÉRIFICATION DE L'INSTALLATION. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  7. TITRE VII : CONTRÔLE EN SERVICE. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  8. TITRE VIII : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  9. Article 24
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. TITRE Ier : GÉNÉRALITÉS. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  2. TITRE II : EXIGENCES MÉTROLOGIQUES ET DE CONSTRUCTION. Consulter cette section
    1. Article 3
    2. Article 4
    3. Article 5
    4. Article 6
    5. Article 7
  3. TITRE III : OBLIGATIONS DES UTILISATEURS. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  4. TITRE IV : EXAMEN DE TYPE. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  5. TITRE V : VÉRIFICATION PRIMITIVE. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  6. TITRE VI : VÉRIFICATION DE L'INSTALLATION. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  7. TITRE VII : CONTRÔLE EN SERVICE. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  8. TITRE VIII : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  9. Article 24
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte


4.1. L'instrument doit être conçu de façon qu'aucun résultat ne soit délivré en cas d'événement de circulation susceptible de rendre la mesure non significative.

4.2. Il ne doit pas être possible d'altérer le fonctionnement de l'instrument par les interfaces de liaison ou de communication éventuelles.

4.3. Les parties de l'instrument auxquelles l'utilisateur ne doit pas pouvoir accéder doivent être protégées par un dispositif de scellement.

4.4. L'instrument ne doit pas présenter de caractéristiques susceptibles d'entraîner systématiquement ou occasionnellement une utilisation erronée.

4.5. Le logiciel de l'instrument concernant les données à caractère métrologique et toutes les données relatives à l'infraction doivent être suffisamment protégés contre une corruption accidentielle ou intentionnelle. En particulier, ils ne doivent pas pouvoir être influencés par d'autres logiciels associés. Le logiciel doit être identifié et son identification doit être aisément accessible sur l'indicateur. La preuve d'une intervention doit être enregistrée et conservée automatiquement pendant deux ans.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 11 septembre 2004 Version 4 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

↑ Retour au niveau parent
← Article 3Article 5 →

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

Jurisfac est une bibliothèque indépendante et gratuite.

Les textes diffusés par les services de l’État font seuls foi.

Accessibilité

Fraîcheur des données