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  3. Arrêté du 19 août 2004 relatif aux instruments de mesure de la distance entre véhicules ou ensembles de véhicules.
  4. TITRE II : EXIGENCES MÉTROLOGIQUES ET DE CONSTRUCTION.
  5. Article 3

Arrêté du 19 août 2004 relatif aux instruments de mesure de la distance entre véhicules ou ensembles de véhicules. - Article 3

Version historique

En vigueur depuis le
13 janvier 2010

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Informations de vérification

Version
Version historique — c4633eef-24dc-45f9-afb9-69497589b8a3
Début de validité
13 janvier 2010
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000021544748/2012-01-07
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000021544748/article-3/versions/c4633eef-24dc-45f9-afb9-69497589b8a3/
Sommaire du texte
  1. TITRE Ier : GÉNÉRALITÉS. Consulter cette section

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  2. TITRE II : EXIGENCES MÉTROLOGIQUES ET DE CONSTRUCTION. Consulter cette section
    1. Article 3
    2. Article 4
    3. Article 5
    4. Article 6
    5. Article 7
  3. TITRE III : OBLIGATIONS DES UTILISATEURS. Consulter cette section

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  4. TITRE IV : EXAMEN DE TYPE. Consulter cette section

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  5. TITRE V : VÉRIFICATION PRIMITIVE. Consulter cette section

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  6. TITRE VI : VÉRIFICATION DE L'INSTALLATION. Consulter cette section

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  7. TITRE VII : CONTRÔLE EN SERVICE. Consulter cette section

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  8. TITRE VIII : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES. Consulter cette section

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  9. Article 24
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. TITRE Ier : GÉNÉRALITÉS. Consulter cette section

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  2. TITRE II : EXIGENCES MÉTROLOGIQUES ET DE CONSTRUCTION. Consulter cette section
    1. Article 3
    2. Article 4
    3. Article 5
    4. Article 6
    5. Article 7
  3. TITRE III : OBLIGATIONS DES UTILISATEURS. Consulter cette section

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  4. TITRE IV : EXAMEN DE TYPE. Consulter cette section

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  5. TITRE V : VÉRIFICATION PRIMITIVE. Consulter cette section

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  6. TITRE VI : VÉRIFICATION DE L'INSTALLATION. Consulter cette section

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  7. TITRE VII : CONTRÔLE EN SERVICE. Consulter cette section

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  8. TITRE VIII : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES. Consulter cette section

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  9. Article 24
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

3. 1.L'instrument doit être muni d'un dispositif indicateur permettant d'afficher les résultats de mesure et les informations de sécurité. Sa lecture doit être sûre et non ambiguë.

3. 2. La grandeur à mesurer est l'écart entre le point le plus à l'arrière d'un véhicule et le point le plus à l'avant du véhicule qui le suit immédiatement, dits points de référence. Cet écart, ou interdistance, est exprimé soit par la longueur séparant les deux points de référence à un instant donné, soit par le temps s'écoulant entre les passages respectifs de ces deux points en un lieu donné.L'instrument peut indiquer la valeur de l'interdistance soit sous forme de longueur, exprimée en mètres, soit sous forme de temps, exprimé en dixièmes de seconde, soit sous ces deux formes. Le fabricant doit spécifier les usages prévus.

Un instrument mesurant un temps peut également exprimer le résultat en mètres après calcul, sous réserve qu'il effectue une mesure de vitesse conformément aux exigences réglementaires relatives aux cinémomètres de contrôle routier.

3. 3.L'étendue de mesure est définie par le fabricant en fonction des usages prévus.

3. 4. Si l'instrument est connecté à un dispositif complémentaire d'impression ou de prise de vue, les données issues de ce dispositif doivent être la répétition exacte des résultats affichés par l'instrument et les dispositions particulières figurant ci-dessous s'appliquent.

3. 5. Le dispositif de prise de vue doit fournir deux photographies au moins permettant de visualiser l'ensemble de la situation et d'identifier sans ambiguïté le véhicule en infraction. Pour les instruments destinés au contrôle automatique, la plaque d'immatriculation du véhicule contrôlé doit être lisible sur au moins une des photographies.

3. 6. La concordance entre le véhicule contrôlé et celui figurant sur la prise de vue doit être assurée.

3. 7.L'instrument doit permettre d'indiquer les informations concernant le lieu, la date, l'heure du contrôle, le sens de circulation et la valeur minimale imposée de l'interdistance. En cas d'édition de photographies ou d'un ticket, ces mêmes données doivent figurer sur ces documents.

3. 8.L'instrument ou le dispositif de prise de vue peuvent être munis d'un dispositif sélecteur permettant de prédéterminer le seuil d'interdistance à partir duquel les infractions sont relevées.

3. 9. Si une possibilité de transmission automatique des données est prévue, celles-ci doivent être signées électroniquement pour en assurer l'authenticité et sécurisées pour en assurer la confidentialité lors des transferts. La sécurisation de ces données et le respect des règles générales sur le traitement des informations devront être conformes aux exigences et recommandations de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information ( secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale).

3. 10. Si l'instrument délivre d'autres indications que celles relatives à l'interdistance, celles-ci ne doivent pas pouvoir prêter à confusion. Si ces autres indications peuvent servir à constater des infractions au code de la route, l'instrument doit être soumis aux procédures applicables au domaine concerné.

Historique

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Évolution juridique

  1. 11 septembre 2004 Version 3 — MODIFIE
  2. 9 juillet 2009 Version 3 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 13 janvier 2010 Version 3 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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