Arrêté du 19 août 2004 relatif aux instruments de mesure de la distance entre véhicules ou ensembles de véhicules. - Article 7
Version en vigueur à la date consultée
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Version en vigueur à la date consultée — 766a054f-07e2-4987-a755-cbfda47d0dc7
- Début de validité
- 11 septembre 2004
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006278786/2026-11-06
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006278786/article-7/versions/766a054f-07e2-4987-a755-cbfda47d0dc7/
Sommaire du texte
Texte
Les instruments doivent porter une plaque d'identification sur laquelle figurent le nom du fabricant, le numéro de série, le numéro et la date du certificat d'examen de type, l'étendue de mesure et la classe d'exactitude.
Figurent également, le cas échéant, le nom du bénéficiaire du certificat de type et les conditions particulières de fonctionnement en température.
Les instruments doivent comporter une zone destinée à recevoir la marque de la vérification primitive et celle du contrôle en service. Cette zone doit être visible sans démontage de l'instrument dans les conditions normales d'utilisation.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.